Question de Mme JOISSAINS Sophie (Bouches-du-Rhône - UMP) publiée le 06/09/2012
Mlle Sophie Joissains attire l'attention de M. le ministre de la défense sur une question importante qui est l'alignement des indices dans les taux de pensions militaires d'invalidité - PMI - (différence d'indice entre deux militaires d'un même grade mais appartenant à la marine pour l'un et à une des autres armées pour l'autre (terre, air, services communs, gendarmerie). Cette disparité existe depuis un décret de 1959. Le ministère de la défense avait reconnu à l'époque l'inégalité existante de ces indices, prévoyant une somme de 850 000 euros pour un début de résolution dans le budget de la défense, pour la suite, la réparation devant se faire sur dix ans. Un décret a enfin été étudié et publié (décret n° 2010-473 du 10 mai 2010) mais l'article 2 précise que cela ne s'applique que pour le flux, c'est-à-dire que seuls peuvent profiter de ce nouveau décret les pensionnés bénéficiant d'une PMI à compter de la date d'application. Malgré les recours engagés par les pensionnés devant les tribunaux, la plupart des jugements ont été rejetés, renvoyés devant d'autres juridictions ou tout simplement annulés et des courriers sont restés sans réponse. Lors des conseils permanents des retraités militaires (CPRM), la direction des ressources humaines du ministère précise qu'il est demandé à la direction des affaires juridiques de ne plus faire appel. Une solution devrait être étudiée : pas de résultat. Elle souhaiterait savoir si, dans le cadre de la modification du décret du 10 mai 2010 et dans celui du projet de loi de finances pour 2013, le Gouvernement ne pourrait introduire une disposition édictant que « sur leur demande, les militaires concernés peuvent obtenir la revalorisation de leurs pensions à compter de la date d'effet du décret, sans effet rétroactif ». Cela permettrait de régler à peu près équitablement le contentieux. Elle lui rappelle qu'une juste réparation, même tardive ne serait que reconnaître cette erreur par respect à ces anciens qui sont blessés dans leur chair au service de la Patrie et qui, outre les souffrances physiques, souffrent de ne pas avoir la reconnaissance qui leur est due.
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Transmise au Ministère chargé des anciens combattants
Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 07/03/2013
Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d'invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du CPMIVG. Effectivement, s'agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre, de l'air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine. Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce décret permet désormais d'appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d'entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu'aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l'infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d'infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, les pensions militaires d'invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l'objet d'une révision qu'en cas d'erreur matérielle de liquidation, conformément à l'article L. 78 du CPMIVG. Par ailleurs, le décret du 10 mai 2010 précité ne fait que prendre acte du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires en ne disposant que pour l'avenir l'alignement des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de son entrée en vigueur et qui ne sont pas devenues définitives au sens de l'article L. 78 du CPMIVG. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d'invalidité devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d'inégalité de traitement. D'ailleurs, le Conseil d'État, par décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l'article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d'anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l'article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d'égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l'entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci car ils ne sont pas placés dans la même situation. Néanmoins, il a toujours été précisé que l'alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n'était qu'une première étape et que l'alignement de toutes les pensions militaires d'invalidité demeurait l'objectif à atteindre, en accord avec les associations. Cependant, pour obtenir l'élargissement de l'alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 13 mai 2010, une loi est nécessaire. Cette évolution mérite d'être étudiée. Toute avancée dans ce dossier devra toutefois être examinée à l'aune des contraintes budgétaires actuelles.
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