Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012
Sa question écrite du 15 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le fait qu'il est possible dans une zone naturelle de réhabiliter une construction qui a été à usage d'habitation pour lui rendre sa vocation initiale. Il souhaiterait savoir si cette disposition s'applique également à une ancienne construction qui est à l'état de ruine. Le cas échéant, il souhaiterait savoir comment faire la différence entre une ruine et une construction seulement dégradée.
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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 15/11/2012
Une construction ancienne, située en zone naturelle d'un document d'urbanisme n'autorisant que les travaux sur construction existante, sans changement de destination, pourra faire l'objet d'une réhabilitation dès lors que cette construction n'est pas considérée comme une ruine. Il n'existe pas de définition positive de la ruine, mais la jurisprudence a regardé par exemple comme des travaux portant sur des constructions existantes, des travaux réalisés sur une maison construite au 19e siècle pour servir d'habitation, ayant perdu ses menuiseries extérieures et le plancher de son premier étage mais ayant conservé la totalité de son gros uvre, sa toiture et ses murs extérieurs (CAA Marseille, 10 décembre 1998, commune de Carcès, req. n° 97MA00527). En revanche, un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, n° 10BX02824, du 6 septembre 2011, définit comme une ruine la construction qui ne comporte qu'un seul mur et des fondations. Un autre arrêt de la CAA de Bordeaux n° 05BX01811 du 17 décembre 2007 précise que, dès lors qu'un cinquième des murs du bâtiment sur lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment litigieux présente le caractère d'une ruine et ne peut dès lors être regardé comme une construction existante. Pour apprécier le changement de destination de la construction, la jurisprudence considère qu'il convient de prendre en compte la destination initiale de la construction, ainsi que, le cas échéant, tout changement de destination intervenu ultérieurement. Le fait qu'une construction soit restée inoccupée pendant une longue période ne la prive pas de la destination qui ressort de ses caractéristiques propres. Tel n'est toutefois pas le cas d'une ruine dont la reconstruction s'apparente à une nouvelle construction.
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