Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012
Sa question écrite du 8 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un immeuble d'habitation qui est insalubre. Il lui demande si la prescription des mesures adéquates pour y remédier relève du maire et constitue pour lui une obligation. Si oui, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le maire pour prendre de manière concrète lesdites mesures adéquates.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2013
La police spéciale de l'insalubrité de l'habitat, définie aux articles L. 1331-22 à L. 1331-31 du code de la santé publique (CSP), relève de l'État. Lorsqu'un immeuble ou un logement présente un danger pour la santé des occupants ou est impropre à l'habitation, il revient au préfet, sur le fondement de ces articles, de prescrire aux propriétaires les mesures propres à faire cesser cette situation. À cet effet, il peut prescrire dans son arrêté des travaux à effectuer, une interdiction d'habiter ou, le cas échéant, les deux mesures à la fois. Bien qu'il ne soit pas le détenteur de cette police spéciale, le maire est compétent pour intervenir, en amont, dans l'instruction préalable des arrêtés préfectoraux d'insalubrité ou, en aval, dans leur mise en uvre. En amont, lorsque la commune est dotée d'un service communal d'hygiène et de santé (SCHS), ce service assure l'instruction du dossier qui pourra conduire à un arrêté préfectoral d'insalubrité (articles L. 1333-26 et L. 1422-1 du CSP). Dans le cas contraire, l'instruction est assurée par les services de l'agence régionale de santé (ARS). En aval, si le propriétaire n'a pas effectué les travaux prescrits par l'arrêté, l'autorité compétente pour les réaliser d'office est, en application de l'article L. 1331-29 du CSP, le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le préfet, sous réserve de deux cas dans lesquels le préfet reste seul compétent pour exécuter les mesures qu'il a prescrites : les mesures prévues à l'article L. 1331-24 du CSP destinées à mettre fin à l'utilisation de locaux d'habitation dans des conditions dangereuses pour la santé ou la sécurité des occupants ou les mesures d'urgence prises en application de l'article L. 1331-26-1 du CSP. Lorsque l'arrêté est assorti d'une interdiction d'habiter, le maire est également compétent, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation, pour assurer le relogement des occupants à la place du propriétaire défaillant s'il est délégataire de tout ou partie du contingent préfectoral de logements ou si l'immeuble en cause est situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat ou lorsqu'une opération d'aménagement est engagée à l'initiative de la commune.
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