Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 8 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la défense le fait que depuis la nouvelle procédure appliquée à compter du 15 décembre 1992, les anciens combattants de la guerre 1939-45 ont droit à la carte du combattant dès qu'ils ont été affectés dans une unité combattante pendant au moins 50 jours. Par contre pour les anciens d'Indochine, c'est l'ancienne durée minimale de 90 jours qui reste applicable. Or de nombreux textes prévoient l'assimilation des anciens combattants d'Indochine et de Corée à ceux de la guerre 1939-45. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il serait possible d'appliquer également aux intéressés la règle des 50 jours.

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Transmise au Ministère chargé des anciens combattants


Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 01/11/2012

Le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954, ayant pour objet d'étendre aux militaires affectés en Indochine les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) régissant la délivrance de la carte du combattant, n'a pas institué à leur égard un régime spécifique d'attribution de ce titre. Les militaires ayant servi en Indochine sont donc soumis à la règle générale d'attribution de la carte du combattant, valable pour tous les conflits, qui est d'avoir appartenu pendant 90 jours consécutifs ou non à une unité reconnue combattante, conformément à l'article R. 224 du CPMIVG. Ces mêmes dispositions précisent cependant que le droit à la carte du combattant est également ouvert aux titulaires d'une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu et sans condition de durée de séjour, ainsi qu'aux militaires évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante, mais sans condition de durée de présence dans cette unité. Par ailleurs, l'article R. 227 du CPMIVG prévoit que les postulants à la carte du combattant qui n'en remplissent pas les conditions d'attribution, comme cela a pu être le cas pour certains militaires ayant pris part aux opérations entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant. Cette procédure individuelle d'attribution de la carte du combattant permet de prendre en considération les mérites personnels et les services exceptionnels des postulants à ce titre. Leur situation est alors examinée dans le cadre de la commission nationale d'attribution de la carte du combattant prévue à l'article R. 388-6 du même code. La décision sur chacun des cas est prise par le ministre chargé des anciens combattants. Les militaires ayant servi en Indochine bénéficient donc actuellement de nombreuses dispositions leur permettant de faire valoir leurs droits éventuels à la qualité de combattant.

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