Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 12 janvier 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un administré informé de l'ouverture d'une procédure pouvant conduire à une sanction administrative. Cette procédure est conduite sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier établi par un voisin, que celui-ci a adressé à l'administration. La personne en cause a été mise en demeure, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de faire valoir préalablement ses observations. Mais pour faire valoir ses observations, cette personne a sollicité l'accès au constat d'huissier, ce qui lui a été refusé au motif que ce document n'est communicable qu'après le prononcé de la sanction. Or l'intéressé peut difficilement faire valoir ses observations sans connaître le contenu du constat d'huissier. Il lui demande si, pour une bonne application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, on ne devrait pas autoriser l'accès préalable à tous les documents sur lesquels l'administration entend fonder ses décisions.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/10/2012

L'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que, sauf lorsqu'elles interviennent sur demande de leur destinataire ou en cas d'urgence, les décisions qui doivent être motivées, au sens de la loi du 11 juillet 1979 portant motivation des actes administratifs, ne sont prononcées qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (CE, 30 janvier 2008, Société laboratoires Mayoly Spindler, n° 297828, Rec. p. 12). S'agissant d'une sanction administrative le destinataire de la décision envisagée bénéficie en outre de garanties élargies puisque l'administration chargée de la procédure contradictoire doit également respecter le principe général des droits de la défense qui implique également que la personne concernée soit mise à même de demander la communication de son dossier et dispose de la faculté de pouvoir présenter utilement ses observations, assisté d'un avocat, avant que l'autorité détentrice du pouvoir de sanction ne se prononce. (CE, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier, Rec. p. 133). Comme l'a d'ailleurs rappelé la Commission d'accès aux documents administratifs dans un avis du 22 mai 2008 (n° 20082235), la communication des pièces versées dans le cadre d'une procédure pouvant déboucher sur une sanction s'effectue, non sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, mais dans le respect des règles particulières relatives aux droits de la défense et au principe du contradictoire. Si, en principe, le respect des droits de la défense permet à la personne visée par la sanction de consulter l'intégralité des pièces de son dossier, la jurisprudence admet que cette consultation puisse être limitée, lorsque l'accès à certains documents, tels des attestations, des témoignages, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs. Dans ces circonstances, il a été jugé que l'administration doit alors se borner à une information circonstanciée de la teneur des documents en cause (cf. CE, 24 novembre 2006, Mme Rodriguez, n° 284208, Rec. p. 481). Le même raisonnement s'applique à un constat d'huissier susceptible de fonder une sanction administrative, pour lequel il appartient à l'administration d'apprécier si sa communication est susceptible de porter gravement préjudice à des tiers, notamment aux commanditaires du constat. Dans l'affirmative, il lui est possible, sans méconnaître les droits de la défense, d'en permettre la communication après avoir occulté les mentions nominatives ou d'informer, de façon circonstanciée, l'intéressé de la teneur.

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