Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 12 janvier 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le caractère subjectif conduisant à juger une offre dans un marché public comme étant anormalement basse. En effet, une même offre est susceptible, dans certaines collectivités, d'être jugée comme satisfaisante et dans d'autres comme étant anormalement basse. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne serait pas pertinent de fixer des critères objectifs de référence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/10/2012

L'article 55 du code des marchés publics impose à un pouvoir adjudicateur, s'il s'estime en présence d'une offre anormalement basse, d'interroger le candidat sur la validité du prix qu'il propose. Tout d'abord, il s'agit d'une notion difficile à définir et elle ne se détermine que par l'application d'un faisceau d'indices, sous le contrôle du juge administratif (exemple : Conseil d'État, 1er mars 2012, Département de la Corse du Sud, n° 354159). Ensuite, cette notion se montre relative et contingente, dans la mesure où les stipulations du cahier des charges doivent être prises en compte. Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne considère que les règles fondamentales du Traité s'opposent à la mise en place d'une législation nationale qui instaurerait une règle automatique de détermination des offres anormalement basses, sauf en fixant un seuil raisonnable et en cas de réception d'un nombre d'offres excessivement élevé (CJUE, 15 mai 2008, SECAP SpA c/ Commune de Torino, affs. C-147 et 148/06). Il en résulte que fixer des objectifs de référence risquerait de se révéler contre-productif, et d'une régularité incertaine au regard de la législation européenne.

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