Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012
Sa question écrite du 5 janvier 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le cas d'un pétitionnaire souhaitant édifier sa maison d'habitation sur un terrain pour lequel le règlement d'urbanisme prévoit une possibilité d'alimentation en eau potable soit par le réseau d'eau soit par un forage. Un forage est envisagé, mais situé à 350 mètres sur la propriété privée d'un tiers, cependant avec l'accord de celui-ci. Il lui demande si cette solution est envisageable ou s'il faut que le forage soit nécessairement situé dans l'emprise du projet.
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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 15/11/2012
Le règlement du plan local d'urbanisme peut prévoir qu'une zone sera alimentée en eau potable soit par le réseau d'eau soit par un forage à usage domestique. Toutefois, selon l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, la construction d'un forage à usage domestique doit faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Cette déclaration doit notamment comporter des informations sur la localisation précise de l'ouvrage et sur ses principales caractéristiques. Il n'est pas prévu que le forage se situe nécessairement dans l'emprise du projet de construction. Par ailleurs, il est tout à fait possible à deux particuliers de s'engager contractuellement pour que le forage nécessaire à l'alimentation en eau du projet de l'un d'entre eux soit situé sur le terrain d'emprise de l'autre contractant. Toutefois, cela ne dispense pas du respect de la réglementation existante en matière d'assainissement et d'alimentation en eau applicable, notamment en matière d'autorisation de construire. Il appartient en effet à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire d'apprécier si le recours à un forage extérieur au terrain d'assiette est susceptible ou non de fonder un refus d'autorisation ou des prescriptions particulières sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, relatif au respect de la salubrité et de la sécurité publique. Cette appréciation ne pourra se faire qu'au vu du projet et des circonstances locales.
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