Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012
Sa question écrite du 22 décembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat de certaines des compétences dévolues au conseil municipal. Dans le cas où un maire se voit déléguer ces compétences en début de mandat, il lui demande si l'élection d'un nouveau maire en cours de ce même mandat nécessite l'adoption d'une nouvelle délibération de délégation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/04/2013
L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit une liste limitative de compétences que le conseil municipal peut décider de déléguer, en tout ou partie, au maire pendant la durée de son mandat. Cette délégation de compétences est personnelle, même si, par ailleurs, sur la base du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du même code, le maire peut choisir d'accorder, sous sa surveillance et sa responsabilité, une délégation de signature à un adjoint ou à un conseiller municipal dans les matières que le conseil municipal lui a déléguées, sauf disposition contraire dans la délibération afférente. Par conséquent, lorsque le mandat du maire en exercice se termine, au terme prévu ou de façon anticipée, la délégation accordée par le conseil municipal cesse de produire ses effets. Le conseil municipal doit prendre une nouvelle délibération s'il entend déléguer au nouveau maire des compétences définies à l'article L. 2122-22 précité.
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