Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012
Sa question écrite du 15 décembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur sur le cas où un conseil municipal désigne un de ses membres comme secrétaire de séance. Celui-ci rédige donc le compte rendu de la réunion qui est ensuite transmis aux conseillers municipaux. Si lors de la réunion suivante du conseil municipal un élu minoritaire formule des observations, il lui demande s'il peut exiger, soit que celles-ci soient ajoutées au procès-verbal initial, soit que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle il exprime ses observations en fasse mention.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/10/2013
En application de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire ». Le secrétaire de séance est ainsi chargé de rédiger, ou de faire rédiger sous son contrôle, le procès-verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle il a été nommé. Il est maître de sa rédaction. Le procès-verbal de la séance doit être « ensuite approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l'article L. 121-18 du code (L. 2121-23 CGCT), signer les délibérations » (CE, 10 février 1995, Cne de Coudekerque-Branche). Dès lors, si un conseiller municipal juge que le contenu du procès-verbal ne reflète pas le déroulement exact du débat, il peut refuser de signer et porter mention de la cause qui l'a empêché de signer. Le Conseil d'État a également précisé que « sous réserve de la mention des motifs, pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas signé le procès-verbal, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances et par suite une réclamation d'un conseiller fondée sur le refus par le conseil municipal d'insérer intégralement au procès-verbal ses observations et protestations ne peut être portée devant le ministre de l'Intérieur, ni être soumise au Conseil d'État » (CE, Sieur Papot, 3 mars 1905). Par ailleurs, le Conseil d'État a considéré « que si le texte des délibérations attaquées, tel qu'il figure au registre prévu par l'article R. 121-10 du code des communes (L. 2121-10 CGCT), ne fait pas mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance, cette mention n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire » (CE, 18 novembre 1987, Marcy). Ainsi, s'agissant du procès-verbal de la séance du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise les mentions devant y figurer. La transcription du désaccord d'un conseiller ou même celle de l'ensemble des interventions n'est pas spécifiquement visée. Cela n'interdit pas aux communes de faire droit à une telle demande, mais la modification du procès-verbal initial ou l'inscription au procès-verbal de la séance suivante ne pourra se faire qu'avec l'accord du secrétaire de séance et des conseillers municipaux présents. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur, établi par le conseil municipal, peut d'ailleurs organiser les modalités de présentation des procès-verbaux de séance, s'agissant d'une règle de fonctionnement interne.
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