Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012
Sa question écrite du 27 octobre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que le redécoupage des intercommunalités est effectué après avis d'une commission départementale d'élus (CDCI), laquelle donne son avis sur le projet de schéma définitif de redécoupage (SDCI). Lorsque qu'au terme de la procédure, le préfet arrête le projet définitif de SDCI, il lui demande si un membre de la CDCI est habilité à contester le schéma définitif devant le tribunal administratif. Il lui demande également si une commune ou un EPCI existant peut contester ledit schéma devant le tribunal administratif.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/01/2013
L'article 37 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT) prévoit que, dans chaque département, un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) est établi et arrêté par le préfet avant le 31 décembre 2011. À cette date, 66 départements se sont dotés de SDCI sur les 99 concernés, Paris et Mayotte n'étant pas soumis à cette obligation. Dans certains départements, les arrêtés préfectoraux portant schéma départemental de coopération intercommunale ont fait l'objet de recours administratifs et contentieux, certains étant assortis de demandes en vue de leur suspension. Les référés-suspension ont tous fait l'objet de décisions de rejet. Les premières décisions au fond sont intervenues (TA de Grenoble du 21 juin 2012, TA de Caen du 14 septembre 2012, TA de Nancy du 9 octobre 2012). Ces décisions ont déclaré irrecevables les recours introduits à l'encontre des arrêtés portant schémas, au motif que ces derniers sont des actes préparatoires qui ne font pas grief. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy, appelé à se prononcer sur le schéma départemental de coopération intercommunale adopté par le préfet des Vosges, a jugé que « l'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale n'a en elle-même aucun effet sur l'existence ou le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale, et donc sur l'appartenance des communes à ces établissements ; qu'en effet les créations, les transformations, les fusions ou les modifications de périmètre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre proposées par le schéma départemental ne sont arrêtées, le cas échéant, qu'ultérieurement, après l'accomplissement des procédures prévues par l'article 60 de la loi susvisée du 16 décembre 2010 ; qu'il en va de même des suppressions, des transformations et des fusions de syndicats de communes proposées par le schéma départemental, arrêtées, le cas échéant, après l'accomplissement des procédures prévues par l'article 61 de cette même loi ; qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, à l'issue de ces procédures, l'opportunité de mettre en uvre ou non ces propositions ; qu'ainsi le schéma départemental de coopération intercommunale, dont l'adoption permet au préfet d'initier des procédures susceptibles d'aboutir à des décisions ultérieures affectant les établissements publics de coopération intercommunale et l'appartenance des communes, présente le caractère d'un acte préparatoire, et ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».
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