Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2012
Sa question écrite du 28 juillet 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas de la secrétaire de mairie d'une petite commune qui a demandé et obtenu un congé de disponibilité pour convenance personnelle renouvelé pendant dix ans. Cela a amené la commune à la remplacer par une autre secrétaire de mairie titularisée dans le poste. Or au bout de dix ans de disponibilité, l'intéressée a sollicité sa réintégration à la commune mais le poste n'étant pas vacant, ce n'est pas possible. Elle demande donc à la commune de lui verser des indemnités de chômage en s'appuyant sur l'article 3.2.2 de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public. L'interprétation donnée par la circulaire susvisée semble tout à fait curieuse, dans la mesure où, pendant toute la période de disponibilité, il n'y a eu ni cotisation de retraite, ni couverture sociale, ni cotisation de chômage. La disponibilité ayant de plus été demandée par l'agent en cause, il souhaiterait qu'il lui explicite de manière détaillée sur quel fondement juridique sérieux on peut imputer à la commune le paiement des indemnités de chômage.
- page 1802
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012
La disponibilité place le fonctionnaire hors de son administration ou service d'origine conformément à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L'article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, précise que la disponibilité, sur demande de l'intéressé, pour convenances personnelles ne peut excéder dix années pour l'ensemble de la carrière. Le lien avec l'employeur n'est pas rompu et l'intéressé a vocation à réintégrer sa collectivité d'origine, à l'issue de la mise en disponibilité. Toutefois, il n'a pas de droit à être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant sa disponibilité ni dans un emploi équivalent. Il peut ainsi se voir proposer tout emploi correspondant à son grade (CE, 25/03/2002 req. n° 195 699) éventuellement dans une autre collectivité ou un autre établissement. Faute de réintégration possible due à l'absence d'emploi vacant, l'agent est maintenu en disponibilité et considéré comme involontairement privé d'emploi. Il résulte en effet d'un arrêt du Conseil d'État du 10 juin 1992, (req. n° 108 610) qu'un fonctionnaire mis en disponibilité et qui n'a pu obtenir sa réintégration faute d'emploi vacant, doit être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article L. 5421-1 du code du travail. Cette situation lui ouvre droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi s'il remplit les autres conditions d'obtention. La circulaire NOR/BCRF1033362C du 21 février 2011 a pour objet de rappeler les textes et les règles jurisprudentielles relatifs à l'assurance chômage pour les agents publics et notamment ceux applicables en l'absence de réintégration à l'issue d'une disponibilité. Elle précise en particulier que c'est à la collectivité d'origine, qui refuse la réintégration du fonctionnaire, qu'incombe la charge de l'indemnisation du chômage (CE 5 mai 1995 n° 149948, CE 17 janvier 2008 n° 306670) et en cette matière, les employeurs publics sont leurs propres assureurs conformément à l'article L. 5424-2 du code du travail. C'est à la collectivité d'origine de prendre en charge le versement de l'aide au retour à l'emploi, même si l'agent a travaillé pendant sa disponibilité - dans cette hypothèse, les règles de coordination ne s'appliquent pas - car c'est sur elle que pèse l'obligation de réintégration (articles 72 et 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). La limite de la durée d'indemnisation est celle prévue à l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.
- page 3082
Page mise à jour le