Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2012

Sa question écrite du 28 avril 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que la plupart des calculs concernant les intercommunalités prennent en compte l'addition de la population totale de chaque commune membre. Or cette notion de population n'est pas agrégeable entre communes, faute de quoi il y a des doubles comptes. Ainsi, un même groupe de personnes peut être répertorié à la fois dans la population totale d'une commune et dans celle d'une autre commune de la même intercommunalité. Si on additionne les deux, les intéressés sont donc comptés deux fois, ce qui est aberrant du point de vue statistique. Il lui demande si, pour ce qui est des intercommunalités, il ne serait pas plus cohérent d'utiliser les populations municipales (anciennes populations dites « sans double compte ») quitte, bien entendu, à relever en conséquence les ratios financiers ou autres.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

En application de l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales, le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application dudit code est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part, sous réserve des dispositions spécifiques des articles R. 2151-3 et R. 2151-4. S'agissant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale, il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-30 et L. 2334-2 que la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'État. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. En ce qui concerne les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal, ainsi qu'en matière électorale qui sont applicables au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, seule est prise en compte la population municipale authentifiée lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal (cf. art. R. 2151-4). La proposition formulée visant à retenir la seule population municipale pour l'application des règles relatives à la création ou au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, pourrait avoir un impact important et exigerait au préalable d'en analyser l'ensemble des impacts institutionnels et financiers avant, le cas échéant, d'être mise en œuvre.

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