Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2012
Sa question écrite du 26 mai 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que pour l'accueil des nomades les plans départementaux prévoient d'une part la création d'aires d'accueil de quelques dizaines de places et d'autre part la création d'une ou deux aires dites de « grand passage » d'une capacité de plusieurs centaines de places. Les plans départementaux sont élaborés sous l'autorité des préfets et des présidents de conseil général. S'il est donc admissible que la création et la gestion des aires d'accueil de proximité soient à la charge des communes, il n'en est absolument pas de même pour ce qui est des aires dites de « grand passage ». Dans chaque département, il n'y a en général qu'une ou deux aires de cette catégorie et afin de ne pas faire concentrer la charge financière et les problèmes techniques sur une intercommunalité ou un groupe de communes, il serait beaucoup plus équitable de prévoir que les aires de « grand passage » relèvent de la compétence stricte des conseils généraux aussi bien pour leur construction que pour leur gestion. Il lui demande s'il serait favorable à une évolution en ce sens.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 06/06/2013
L'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que le schéma départemental, élaboré par le préfet du département et le président du conseil général qui l'approuvent conjointement, détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels. Si la recherche de solutions adaptées sur l'ensemble du territoire exige que ces emplacements que constituent les aires de grand passage soient ainsi inscrits au schéma départemental d'accueil des gens du voyage au même titre que les aires d'accueil, la réalisation et la gestion de ces aires relèvent de la compétence des communes et établissements publics de coopération intercommunale. Il n'est pas envisagé de modifier cet équilibre prévu par la loi. En effet, le schéma départemental définit, au vu de l'analyse des besoins, les communes sur lesquelles les aires doivent être implantées. Sur cette base, le choix de l'emplacement de ces aires sur une collectivité repose principalement sur le diagnostic que celle-ci réalise, en fonction de la connaissance fine qu'elle a de son territoire et des évolutions qu'elle y projette, par exemple à travers l'élaboration de son plan local d'urbanisme. La localisation d'une aire doit garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité des gens du voyage. Elle doit par conséquent être située dans des zones que la commune estime adaptées, afin notamment de permettre un accès sans difficulté aux différents services, relevant de sa compétence (équipements scolaires, éducatifs, sanitaires, sociaux et culturels). Dans la même logique, les équipements des aires nécessitent une alimentation en eau, en électricité et un assainissement, autant d'équipements relevant des services publics locaux. Sur la question du financement, l'exercice de la compétence d'accueil des gens du voyage dans un cadre intercommunal permet d'éviter de faire supporter le coût de cet équipement par une seule commune. En outre, l'État a soutenu la réalisation des aires de grand passage en accordant aux communes concernées, jusqu'au 31 décembre 2008, une subvention pouvant atteindre le taux de 100 % de l'aide accordée pour les dépenses engagées dans les conditions requises. Dans ces conditions, le maintien du système actuel est souhaitable, celui-ci n'empêchant pas le cas échéant la mise à disposition de terrains appartenant à l'État, pour la réalisation d'aires de grand passage. Enfin, en termes d'organisation, afin de faciliter la préparation de ces grands passages, les préfets sont chaque année, au printemps, rappelés à cette nécessité, en lien avec les associations représentants les gens du voyage.
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