Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2012

Sa question écrite du 23 juin 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas de riverains qui refusent d'élaguer les arbres situés sur leurs terrains, mais en bordure de routes communales, de chemins ruraux ou de chemins d'exploitation. Dans chacun de ces trois types de voies et lorsque le propriétaire négligent n'obtempère pas à une mise en demeure de la commune, il lui demande si celle-ci peut faire effectuer l'élagage aux frais de l'intéressé. Il souhaite également savoir si cette possibilité d'élagage d'office concerne toute la végétation surplombant la limite de propriété, ou si elle ne concerne que la végétation qui constitue une gêne pour le passage.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/10/2012

Il convient de distinguer le régime juridique applicable aux voies communales, aux chemins ruraux et aux chemins d'exploitation. En premier lieu, l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour le maire, après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales ». Cette procédure concerne les plantations dont l'élagage est nécessaire pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. En second lieu, l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime dispose, d'une part, que « les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin », d'autre part, que « les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux ». Le même article prévoit la possibilité pour la commune de faire procéder d'office aux travaux d'élagage après mise en demeure des propriétaires négligents. Ces travaux d'élagage des plantations effectués aux fins de sauvegarder « la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin » sont mis à la charge des propriétaires négligents. En troisième lieu, l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers d'exploitation desservent les fonds « sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ». Par ailleurs, le maire prend les mesures nécessaires, au titre de son pouvoir de police, pour maintenir « la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques » (article L. 2212-2-1° du CGCT), y compris sur les voies privées dès lors qu'elles sont ouvertes à la circulation publique (CE, 15 juin 1998, Commune de Claix, req. n° 171786). Ainsi, lorsqu'un chemin d'exploitation est ouvert à la circulation publique, le maire peut prévoir une obligation pour les propriétaires riverains d'élaguer les plantations qui constituent une menace pour la sûreté et la commodité du passage. Toutefois, en l'absence de disposition législative en ce sens, le maire ne peut pas mettre à la charge des propriétaires négligents les frais d'une exécution d'office des travaux d'élagage (CE, 23 octobre 1998, Prébot, req. n° 172017). En l'absence de réponse des propriétaires négligents à une mise en demeure d'élaguer les plantations susceptibles d'entraver la circulation ou de mettre en péril la sécurité sur un chemin d'exploitation ouvert à la circulation publique, le maire peut saisir le juge administratif des référés statuant en urgence, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d'enjoindre aux propriétaires d'effectuer ces travaux, cette injonction pouvant éventuellement être assortie d'une astreinte (article R. 921-1 du même code).

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