Question de M. REBSAMEN François (Côte-d'Or - SOC) publiée le 09/08/2012
M. François Rebsamen appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les modalités de contrôles réalisés par Pôle emploi sur les dossiers d'intermittents du spectacle.
L'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage stipule que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle, sont indemnisés selon un régime spécifique.
Il apparaît que lors de la réalisation des contrôles, ce texte reçoit une application nuancée selon les régions, et que les formalités demandées à l'allocataire potentiel peuvent varier. Il en résulte une certaine confusion, ainsi que la mutation des droits de salariés intermittents du spectacle dans le régime général, évidemment inadapté aux spécificités de ces professions et en conséquence moins favorable.
Dans le même temps, la Cour des comptes, dans son rapport annuel pour 2012, n'a pas manqué de relever les dérives et les abus générés par ce dispositif.
L'ensemble de ces éléments conduit à une grande insécurité juridique et financière pour les salariés concernés, ainsi que pour leurs employeurs.
En conséquence, il lui demande quelles mesures sont envisageables, dans le respect des prérogatives des partenaires sociaux, pour stabiliser le régime des intermittents du spectacle, en respectant à la fois la spécificité de ces professions, et les impératifs financiers de l'assurance chômage.
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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 04/10/2012
Les salariés intermittents de l'annexe X sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le Centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.
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