Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - ECOLO) publiée le 09/08/2012

Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la fragilité de notre patrimoine arboré face à la possibilité trop fréquente pour nos concitoyens d'obtenir l'élagage ou l'abattage d'arbres plantés sur une propriété voisine à proximité de leur habitation. Les articles 670 à 673 du code civil définissent les règles de distance et de hauteur applicables aux arbres et aux plantations en limite de propriétés. Ces articles précisent les droits et obligations du propriétaire ainsi que les droits des voisins. Si ces règles semblent claires, elles ne prennent malheureusement pas en compte l'évolution des mentalités. Depuis le XIXe siècle, nous sommes passés d'une France rurale à une France où le sens du patrimoine et de la propriété a évolué. Parallèlement, le monde urbain s'attache, depuis quelques années, et pour cause de sevrage intense, à préserver le végétal, les arbres : nos concitoyens sont devenus attentifs et très réactifs à la préservation de l'arbre. Les articles 671 et suivants permettent encore aujourd'hui à un particulier d'exiger de son voisin la coupe, voire l'abattage de son arbre, si celui-ci n'est pas implanté à distance réglementaire. Les quelques dispositions qui permettent aujourd'hui la protection du patrimoine paysager (notamment la protection que l'on peut insérer dans les plans locaux d'urbanisme au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme) ne sont malheureusement pas à la hauteur des enjeux de protection du patrimoine arboré situé à proximité des limites séparatives. Aujourd'hui, si l'arbre ne génère aucune nuisance sur les domaines bâtis et humains, il doit pouvoir bénéficier d'une approche nouvelle plus nuancée. Cette notion de nuisance pourrait être introduite dans la formulation des articles 671 et suivants du code civil. L'ajout du simple membre de phrase : " en cas de nuisance avérée " laisserait au juge la possibilité d'apprécier si la demande d'élagage ou d'abattage est vraiment justifiée et ne répond pas plutôt à des mesquineries de voisinage. Les nombreux citoyens et associations qui ont porté à sa connaissance ces éléments seraient satisfaits d'une évolution prenant mieux en compte l'évolution des mentalités et la préservation de notre patrimoine vivant. Elle souhaite connaître les mesures qu'elle compte prendre, avec l'appui des parlementaires, pour envisager concrètement une évolution positive.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 15/11/2012

L'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme offre la possibilité aux autorités locales en charge de la rédaction des plans locaux d'urbanisme, d'intégrer dans le règlement des dispositions permettant de préserver un patrimoine écologique dans un secteur défini. Il s'agit d'une zone identifiée comme méritant, d'un point de vue environnemental, d'être protégée par les documents d'urbanisme. Ce dispositif ne peut toutefois, en l'état actuel du droit de l'urbanisme, s'appliquer à des plantations situées en limite de propriété privée. Ces plantations sont soumises aux dispositions des articles 671 à 673 du code civil qui édictent des servitudes réciproques dans l'intérêt mutuel des propriétaires de ces fonds, ce afin de faire coexister le droit de propriété des uns et des autres. Ces règles ne sont pas incompatibles avec le souci de préserver l'environnement ou d'assurer la survie de l'arbre, le tribunal pouvant, au cas par cas, autoriser le report de l'élagage ou de la taille au moment le plus opportun pour l'arbre. Toutefois, en cas d'empiètement, l'article 673 du code civil et l'interprétation stricte qui en est faite par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, permet au propriétaire sur le fonds sur lequel les branches avancent, de solliciter sans aucune limitation dans le temps la coupe des branches, ce quelles que soient les conséquences pour l'arbre.

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