Question de Mme LEPAGE Claudine (Français établis hors de France - SOC) publiée le 02/08/2012
Mme Claudine Lepage appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la transposition, en droit français, de la directive européenne 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 et ses conséquences sur les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI). Il serait envisagé en effet d'avoir recours aux services d'un dépositaire dans la gestion des SCPI, ce qui serait inadapté dans leur cas. En effet, les SCPI, qui ont plus de 40 ans d'existence, constituent des sociétés de personnes qui n'ont nul besoin de dépositaire pour garantir l'existence des biens immobiliers qui leur appartiennent ou la bonne tenue du fichier des associés. En France, les SCPI sont garanties par les notaires, les commissaires aux comptes, la conservation des hypothèques, l'assemblée générale des porteurs de parts, le conseil de surveillance élu par ceux-ci, le tout sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
Elle lui demande de tenir compte, lors de l'application de la directive européenne 2011/61/UE, des spécificités et de l'organisation des SCPI afin de leur éviter des charges de gestion préjudiciables à leur pérennité. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser les dispositions qu'il entend prendre pour que la transposition de la directive 2011/61/UE ne pénalise pas le fonctionnement des sociétés civiles de placements immobiliers.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 16/05/2013
La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie dans l'intérêt de ces investisseurs ; et ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse convergente conclut que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement sera toutefois attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. Le rapport de place précité prévoit à cet égard l'adaptation réaliste de certaines de ces règles aux caractéristiques des FIA immobiliers ainsi qu'aux caractéristiques propres aux SCPI, s'agissant notamment des obligations en matière d'évaluation des actifs et de contrôle des dépositaires. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.
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