Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 02/08/2012
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers ne figurent pas sur la liste des professions habilitées à évaluer le patrimoine que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) affecte à son activité professionnelle. L'article L. 526-10 du code de commerce réserve en effet cette compétence aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables, aux associations de gestion et de comptabilité et, pour les biens immobiliers, aux notaires. Or, les exploitants agricoles peuvent choisir de constituer une entreprise à responsabilité limitée dans les conditions du droit commun. Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers font valoir qu'ils ont alors vocation à être leurs interlocuteurs privilégiés et que, plus largement, ils sont compétents, en vertu de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, pour exercer « des missions d'expertise en matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens », quelle que soit la qualité de leur client. Il lui demande en conséquence si elle entend ouvrir cette compétence aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/03/2013
La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 « relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée » (EIRL) prévoit que tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale. Selon les articles L. 526-10 et D. 526-5 du code de commerce, introduits par cette loi, tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une valeur déclarée supérieure à 30 000 euros fait l'objet d'une évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l'entrepreneur individuel, étant précisé que l'évaluation d'un bien immobilier se fait nécessairement par un notaire. Lorsque l'affectation d'un tel bien est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation selon les mêmes modalités. En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur déclarée. Ces dispositions ne sont pas en contradiction avec l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime mentionnant les missions d'expertise réalisées par les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers. Il y a lieu de rappeler qu'alors que le projet de loi initial relatif à l'EIRL prévoyait uniquement l'intervention d'un commissaire aux apports pour procéder à l'évaluation ci-avant, l'Assemblée nationale estimant lourd et coûteux pour les entrepreneurs individuels le recours à ce professionnel, a préféré l'intervention d'un commissaire aux comptes ou d'un expert-comptable, sous sa responsabilité et conformément à ses règles déontologiques. La commission de l'économie du Sénat a, ensuite, souhaité élargir la liste de ces professionnels en y incluant les interlocuteurs de proximité des entrepreneurs individuels que sont les notaires et les associations de gestion et de comptabilité. L'évaluation des biens immobiliers par les notaires est apparue logique dès lors que, parmi les actifs d'une valeur supérieure à 30 000 euros figureraient souvent en pratique les biens immobiliers, l'affectation de ce type de biens se faisant obligatoirement par acte notarié (voir avis n° 358 de M. Michel HOUEL, sénateur, fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 23 mars 2010) et étant soumis à la publicité foncière (article L. 526-9 du code de commerce). Il a donc été prévu que le notaire recevant l'affectation du bien puisse l'évaluer par la même occasion. Cette évaluation donne lieu à la perception d'un émolument fixe dans les conditions prévues au décret n° 2011-188 du 17 février 2011 modifiant le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.
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