Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 02/08/2012
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes des anciens collaborateurs d'avoués près les cours d'appel. Suite à la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les professions d'avoué et d'avocat ont fusionné, fusion rendue effective le 1er janvier 2012. Il lui rappelle que l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 prévoyait, pour les collaborateurs titulaires de l'examen d'aptitude à la profession d'avoué, une dispense « de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ». Or, l'article 7 du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat, modifiant les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, institue désormais un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle qui crée une inégalité entre les collaborateurs titulaires de l'examen d'aptitude à la profession d'avoué et les anciens avoués, les premiers ayant seuls l'obligation de faire valider leurs connaissances en déontologie et réglementation professionnelle par un jury alors qu'ils sont titulaires des mêmes diplômes et compétences que les seconds. Il lui demande de lui faire part des dispositions qu'elle compte prendre vis-à-vis des anciens collaborateurs d'avoués afin qu'ils puissent envisager leur avenir professionnel dans les meilleures conditions.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/04/2013
La mention des collaborateurs d'avoués dans la liste des personnes pouvant bénéficier d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat fait actuellement l'objet du 7° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Elle a été insérée par souci de lisibilité, pour permettre un recensement cohérent de l'ensemble des bénéficiaires d'une passerelle vers la profession d'avocat, par le décret n° 2011-451 du 22 avril 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Cette occurrence, assise sur une disposition de nature législative, avait cependant une valeur plus informative que normative, à l'inverse des références régissant les autres catégories de personnes visées à l'article 98. Le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 ne pouvait ainsi utilement soumettre les collaborateurs d'avoués à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle au même titre que les autres bénéficiaires de passerelles, eu égard à la dérogation législative dont ils bénéficient expressément. Afin de corriger cette situation, un projet de décret modificatif de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 précité est en cours d'élaboration. Il supprimera la référence faite aux collaborateurs d'avoués de la liste des personnes soumises à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Dans l'intervalle, l'attention du Conseil national des barreaux a été attirée sur cette difficulté. A ainsi été soulignée la nécessité de permettre l'admission des collaborateurs d'avoués aux barreaux aux seules conditions posées par l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 précitée, soit la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué ou, pour les collaborateurs, non titulaires de l'examen d'aptitude, la justification d'un nombre d'années de pratique professionnelle, fixé par le décret du 22 avril 2011 précité, en fonction de leur niveau de diplôme.
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