Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 02/08/2012
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le commerce des semences.
La Cour de justice de l'Union européenne vient de rendre, aux termes d'une analyse étonnement superficielle, une décision fort critiquable (CJUE 3ème chambre 12 juillet 2012 affaire C-59/11).
En effet, elle justifie l'interdiction du commerce des semences de variétés anciennes par l'objectif, jugé supérieur, d'une « productivité agricole accrue ».
Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre pour préserver le patrimoine semencier européen, bien commun de tous et ainsi empêcher que la biodiversité soit sacrifiée sur l'autel de la productivité.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 11/10/2012
Le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt assure le suivi des travaux en cours de révision de la réglementation européenne en matière de commercialisation des variétés, semences et plants. Ces travaux visent à simplifier et rénover la réglementation actuellement en vigueur, tout en préservant et réaffirmant les objectifs de qualité et de durabilité de l'agriculture. Dans ce cadre, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'affaire C59-11 (association Kokopelli) est un élément important dans la construction de la future réglementation. Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne réaffirme la légitimité et la proportionnalité de la réglementation européenne actuelle relative à la commercialisation des semences et plants, et souligne que la validité de la réglementation européenne n'est affectée ni par certains principes du droit de l'Union européenne, ni par les engagements pris par l'Union européenne aux termes du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA). Ainsi, la réglementation actuelle ne viole ni les principes d'égalité de traitement, de libre exercice d'une activité économique et de libre circulation des marchandises ni les engagements pris par l'Union aux termes du TIRPAA. Par ailleurs, la Cour rappelle que la réglementation actuelle prend en compte les intérêts économiques des opérateurs qui offrent à la vente des « variétés anciennes » ne satisfaisant pas aux conditions d'inscription aux catalogues officiels, en ce qu'elle n'exclut pas la commercialisation de ces variétés. La décision de la Cour européenne de justice, en tant que cour d'appel ultime de l'Union européenne, souligne la légitimité d'une réglementation mise en place historiquement pour limiter les pratiques abusives, voire dangereuses d'un point de vue phytosanitaire. Comme souligné par la Cour, la réglementation européenne, et son application sur le territoire français, tient déjà compte de la nécessité de prévoir certaines adaptations pour différentes typologies de variétés. Ainsi, des critères spécifiques d'inscription, accompagnés de dispositifs d'aide ou de gratuité d'inscription, ont été mis en place pour permettre l'accès au catalogue officiel de variétés anciennes ou destinées aux jardiniers amateurs. Près de trois cents variétés ont été inscrites au catalogue officiel français dans ces conditions. Dans le cadre de la révision réglementaire en cours sur les semences et les plants, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt continuera à défendre l'accès au catalogue officiel des variétés végétales, dans des conditions aménagées en tant que de besoin, et à agir pour prendre en compte les spécificités des productions traditionnelles, dans le respect des principes fondamentaux de loyauté des échanges et de la protection de la biodiversité.
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