Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UCR) publiée le 02/08/2012
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'opportunité d'adapter le code du travail aux besoins du service dans les écoles.
Il semble en effet que dans sa rédaction actuelle le code du travail ne permette pas d'annualiser le temps de travail et les congés dans le cadre de contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE-CUI).
Il en résulte que les écoles ayant eu recours à ce type de contrats ne peuvent adapter le temps de travail hebdomadaire et les périodes de congés payés au temps scolaire. Par ailleurs au terme de ces contrats elles seraient tenues de payer des heures supplémentaires et des soldes de congés payés.
Ces dispositions ayant de graves conséquences sur les finances des établissements concernés, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositifs applicables en matière de congés payés et de temps de travail hebdomadaire avec les CAE-CUI et il l'interroge sur l'opportunité d'adapter, le cas échéant, ces dispositifs pour les rendre plus adaptés à l'organisation du travail dans le temps scolaire.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 27/12/2012
Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d'insertion (CUI), créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, se substitue aux contrats d'accompagnement dans l'emploi concomitamment à l'extinction du dispositif du CAV et du CAE. Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. Il est conclu pour une durée minimale de six mois et renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Les personnels recrutés sous contrat aidé relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. La durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un CUI-CAE ne peut être inférieure à vingt heures, conformément à l'article L. 5134-26 du code du travail ; elle peut, cependant, être modulée sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, à condition que celle-ci ne soit pas supérieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures et que cela soit mentionné dans le contrat de travail. La modulation du temps de travail est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié, le nombre d'heures de travail effectuées devant être égal à la durée de travail mentionnée dans le contrat. Lorsque cette modulation est mise en place, le contrôle du nombre d'heures de travail effectuées est réalisé au terme du contrat. Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire de proposer de réforme du code du travail spécifique pour les missions scolaires.
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