Question de Mme BOUCHOUX Corinne (Maine-et-Loire - ECOLO) publiée le 05/07/2012
Mme Corinne Bouchoux attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la politique de prévention des risques d'effondrement de cavités souterraines en prenant l'exemple du saumurois.
Le risque d'effondrement de cavités souterraines reste relativement méconnu. Il est pourtant présent sur de nombreuses zones du territoire et peut avoir des effets désastreux. On estime à plus d'une centaine le nombre d'évènements majeurs de ce type recensés en France depuis deux siècles, causant plus de 270 victimes au total.
En janvier 2002, un plan de prévention des risques (PPR) a été prescrit dans cinq communes du Saumurois (Saumur, Parnay, Souzay-Champigny, Turquant, Montsoreau), au regard des risques liés à l'instabilité du coteau et à l'effondrement des cavités souterraines.
Au-delà de l'inconstructibilité des secteurs les plus fragiles retranscrits dans les plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes, certaines prescriptions ou recommandations peuvent être inscrites dans le PPR (adaptation des fondations de bâtiments au contexte géologique, maîtrise des rejets d'eaux pluviales ou usées, usage du sol et entretien de la végétation, limitation des espèces au développement racinaire important).
La catastrophe peut être évitée en comblant les cavités. Mais les coûts de tels travaux sont exorbitants, spécialement pour les particuliers. Ce recours étant difficilement supportable économiquement, nombreux sont ceux qui se trouvent dans des situations inextricables. Viennent se greffer la spécificité des problèmes rencontrés, la méconnaissance de ce risque par les riverains et parfois les administrations, la complexité ou les vides juridiques. Les compétences d'ordre scientifique, technique et règlementaire restent éclatées et peu nombreuses.
Il n'est pas rare que les personnes concernées se retrouvent confrontées à l'absence de règles précises et fassent face à des experts, mais aussi à des juges, qui se contredisent sur les règles à appliquer et leurs conséquences.
Face à ce constat, le besoin de structurer et d'harmoniser une politique de prévention dédiée aux risques « cavités » à l'échelle nationale se fait de plus en plus pressant. C'est pour cette raison que la direction générale de la prévention des risques a décidé d'élaborer un plan national des risques liés aux effondrements des cavités soumis à consultation au cours de l'été 2011.
Elle lui demande quelle est la méthodologie d'action envisagée, suite à la phase de consultation du plan national des risques liés aux effondrements des cavités.
Elle demande des précisions sur la mise en place de mesures préventives (prescriptions ou recommandations des PPR), souvent moins coûteuses que la réparation ou des travaux de confortement et s'interroge sur les moyens dont disposent l'État ou les collectivités pour les faire appliquer en particulier sur des parcelles privées.
Elle s'interroge également sur le sens de la notion « d'urgence » prévue à l'article L. 562-2 du code de l'environnement. En particulier la méthode de calcul du degré d'urgence qui déclenche une action des services de l'État est à préciser.
Cette clarification juridique est particulièrement nécessaire dans les zones de coteau où l'on distingue des propriétaires « du dessus » et des propriétaires « du dessous », dont la coexistence est parfois problématique.
- page 1454
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 06/09/2012
La politique de prévention des risques naturels, notamment celle liés aux cavités souterraines, est une priorité forte du Gouvernement et la mise en uvre du projet de « plan national cavités » permettra de nombreuses avancées, notamment dans le domaine de la connaissance de l'aléa, mais également dans l'information et la sensibilisation des collectivités et des particuliers et la mobilisation des services de l'État. La concertation sur le projet de plan menée au second semestre 2011 a montré que les objectifs du plan sont partagés par les collectivités territoriales, en particulier sur la nécessité de mettre en place un dispositif contractuel entre elles et l'État pour réduire ce risque. Sur la base des résultats de la concertation, un nouveau projet de plan a été rédigé et sera soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs lors d'une prochaine séance. Ce plan constituera la feuille de route de la politique nationale de prévention des risques liés aux cavités pour les années à venir. Par ailleurs, les mesures de prévention visent à améliorer la connaissance de l'aléa, à réduire la portée des facteurs aggravants (notamment ceux liés aux circulations d'eau souterraine) et à informer les populations exposées. Des travaux de sécurisation peuvent également être envisagés sous maîtrise d'ouvrage communale ou des mesures portant sur des aménagements limités peuvent être prescrites dans le plan de prévention des risques (PPR). Dans ces deux cas, des subventions peuvent être apportées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) sous certaines conditions. Le PPR vaut servitude d'utilité publique selon l'article L. 562-4 du code de l'environnement. Son annexion au plan local d'urbanisme (PLU) est par conséquent obligatoire et l'autorité compétente en matière de délivrance des actes d'urbanisme doit tenir compte des dispositions du PPR. De plus, l'article R.431-16 du code de l'urbanisme indique que « lorsque la construction projetée est subordonnée, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (...), à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé doit certifier que cette étude a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ». Concernant les moyens dont disposent l'État ou les collectivités pour faire appliquer, sur les parcelles privées, les prescriptions des PPR, le propriétaire s'expose, en cas de constat d'un bien construit en violation des règles du PPR, en plus des sanctions pénales et d'ordre assurantiel, à des sanctions administratives, notamment à la réalisation par l'État de travaux aux frais du propriétaire après une mise en demeure par le préfet et restée sans effet (article L. 562-1-III du code de l'environnement). La commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme peut également saisir le tribunal de grande instance en vue notamment de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation) dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles (article L. 480-14 du code de l'urbanisme). Enfin, dans le cas où un PPR est prescrit mais pas encore approuvé, l'article L. 562-2 du code l'environnement permet au préfet de rendre immédiatement opposable les mesures de prévention pour des projets de constructions situés dans les zones exposées ou dans les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où de nouvelles constructions pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. L'urgence est appréciée au cas par cas par les services de l'État selon la nature et l'intensité de l'aléa redouté et après consultation des maires concernés.
- page 1944
Page mise à jour le