Question de M. ANDREONI Serge (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 26/07/2012

M. Serge Andreoni attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application de la convention de Berne aux arrêtés ministériels en matière de chasse. En effet, selon les conclusions d'une analyse juridique menée par un avocat à la Cour de justice de l'Union européenne pour le compte de l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs, la traduction de la convention de Berne en droit interne, conformément à l'article 55 de la Constitution, est un droit qui doit être reconnu aux 500 000 chasseurs de gibier d'eau que regroupe cette association. L'application de la convention de Berne permettrait un assouplissement des dates d'ouverture et de fermeture, pérennisant de facto les chasses traditionnelles et de retour des oiseaux migrateurs. Il lui demande quelle est sa position au regard de cette convention.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 18/10/2012

L'avocat de l'Union nationale des associations de chasseurs d'oiseaux migrateurs (UNACOM) soutient que la reproduction dans le droit français des stipulations de la convention de Berne constituerait « en théorie » une transposition suffisante de la directive. Si l'arrêt de la Cour cité au soutien de cette théorie (CJCE, 13 février 2003, n° C-75/01, Commission c. Grand-duché de Luxembourg) affirme effectivement que la « reprise » dans un ordre juridique national des stipulations d'un traité international peut valoir transposition d'une directive communautaire, c'est à la condition expresse que les stipulations de la convention soient « de nature à assurer une transposition satisfaisante » de la directive considérée (point 95 de l'arrêt). Or, dans le cas de la convention de Berne, cette condition n'est pas remplie. En particulier, il n'y a dans la convention aucune stipulation de nature à assurer une transposition satisfaisante de l'article 7 chapitre 4 de la directive « Oiseaux », qui impose aux États membres d'interdire la chasse des espèces migratrices pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Alors que la convention de Berne fait simplement obligation aux parties contractantes de prendre « des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation (...) correspondent bien aux besoins des espèces migratrices (...) », la directive « Oiseaux » impose, de manière beaucoup plus précise, l'interdiction de la chasse de ces espèces pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. La directive « Oiseaux » est donc sur ce point plus contraignante que la convention de Berne. La solution posée par l'arrêt du 13 février 2003 ne peut donc s'appliquer. La simple reproduction en droit français des grands principes de la convention de Berne, après abrogation du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, constituerait donc une transposition insuffisante de la directive « Oiseaux ». Quant à l'affirmation selon laquelle il y aurait une contradiction entre la directive et la convention, elle procède d'une confusion entre le rang des textes dans la hiérarchie des normes, d'une part, et leur niveau de précision, d'autre part. En réalité, la primauté d'une norme sur une autre ne fait pas obstacle à ce qu'un texte de rang inférieur soit plus précis, et donc comporte des restrictions plus sévères qu'un texte de rang supérieur. La convention de Berne elle-même est d'ailleurs explicite sur ce point : « les parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention » (article 12). Il ne saurait donc y avoir de contradiction entre la convention et la directive « Oiseaux » lorsque cette dernière est plus contraignante que la convention de Berne.

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