Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 26/07/2012
M. Claude Domeizel attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'arrêté ministériel du 27 février 1962 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) susceptibles d'être accordées à certains personnels communaux qui précise, dans son article 5, qu'une indemnité forfaitaire complémentaire peut être attribuée, à l'occasion de consultations électorales, à des agents non admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
Le montant de cette indemnité est calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations en dehors des heures normales de service, dans les conditions suivantes pour les élections politiques :
Premièrement, calcul d'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires des attachés territoriaux de 2ème classe par le nombre de bénéficiaires ;
deuxièmement, versement dans la limite d'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle maximum des attachés territoriaux de 2ème classe.
Or le grade d'attaché de 2ème classe a été supprimé par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 qui a fusionné les deux classes du grade d'attaché (2ème et 1ère classes) dans un grade unique.
L'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés détermine les trois catégories d'IFTS suivantes : 1ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est supérieur à celui de l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration centrale ; 2ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au plus égal à l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration centrale ; 3ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B.
Pour le classement dans les 1ère et 2ème catégories, il est fait référence au corps des attachés d'administration centrale (indice brut terminal 1er grade : 780).
Or, il apparaît que ce corps est progressivement intégré dans de nouveaux corps d'attachés d'administration relevant des différents services de l'État (indice brut terminal 1er grade : 801). Par voie de conséquence, si on se réfère au corps des attachés d'administration centrale, l'IFTS des attachés territoriaux relève de la 1ère catégorie (801 supérieur à 780). Si l'on se réfère au corps des attachés d'administration, l'IFTS des attachés territoriaux relève de la 2ème catégorie (indice identique dans les deux cas).
Il lui demande donc à quel corps il convient de se référer pour le calcul de l'IFTS des attachés territoriaux (indice brut terminal 1er grade : 801).
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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 27/12/2012
L'article 5 de l'arrêté du 27 février 1962 prévoit qu'une indemnité forfaitaire complémentaire peut être attribuée à l'occasion de consultations électorales à des agents communaux non admis au bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Cette indemnité a pour base de calcul la valeur de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des attachés territoriaux de 2e classe. La notion de classe a été supprimée au sein du grade des attachés territoriaux par le décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993. La valeur de référence est devenue le montant de l'IFTS du grade d'attaché territorial. Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est défini suivant le principe de parité entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. Les attachés et les attachés principaux territoriaux ont ainsi pour corps de référence les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer (préfecture) dont les dispositions statutaires sont régies par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues et par celles du décret n° 2006-1179 du 23 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. L'échelonnement indiciaire du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer est fixé conformément au décret n° 2008-836 du 22 août 2008 qui définit les indices bruts du corps des attachés d'administration. Ainsi l'indice brut terminal du grade d'attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer est fixé à 801. Les attachés territoriaux sont des fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal est également fixé à 801. En conséquence pour le calcul des IFTS de ces agents, il convient de se référer à la deuxième catégorie. En application de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) des services déconcentrés, les trois catégories prévues à l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'IFTS des services déconcentrés sont les suivantes : - 1re catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est supérieur à celui de l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration centrale ; - 2e catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l'indice brut terminal est au plus égal à l'indice brut terminal du premier grade du corps des attachés d'administration centrale ; - 3e catégorie : fonctionnaires de catégorie B. Le corps des attachés d'administration centrale a été remplacé par celui des attachés d'administration, dont les dispositions statutaires sont régies par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics, l'indice brut terminal du 1er grade du corps des attachés d'administration, égal à 801, correspond à celui du 1er grade du cadre d'emplois des attachés territoriaux, fixé par le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 2006-1461 du 28 novembre 2006. Le montant moyen annuel de l'IFTS du 1er grade des attachés territoriaux est donc celui fixé pour la 2e catégorie par l'arrêté du 14 janvier 2002.
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