Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 19/07/2012

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le constat effectué par certains employeurs concernant des cas de pathologies reconnues à tort comme maladies professionnelles et sur les interrogations qui découlent de cette situation quant à l'opportunité de modifier la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.

Actuellement, en effet, lorsqu'un salarié obtient dans un premier temps la reconnaissance d'une pathologie comme maladie professionnelle mais que cette reconnaissance est ultérieurement remise en cause à l'issue d'un recours de l'employeur, la décision de la commission de recours est sans effet pour le salarié concerné, un compte spécial étant alors mis à contribution. Des employeurs font valoir que cette situation conduit à une multiplication des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle émanant de salariés proches de l'âge de la retraite et pour des pathologies qui ne relèvent pas de cette catégorie.

Il souhaiterait connaître son sentiment sur ce sujet et les dispositions que le Gouvernement envisagerait de prendre, le cas échéant, en vue de répondre aux préoccupations exprimées.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 19/12/2013

Concernant la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles (MP), l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'« est présumée d'origine professionnelle toutes maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Grâce à ce système de tableau, le travailleur peut bénéficier d'une présomption d'imputabilité au travail dès lors qu'il remplit les conditions d'entrée au tableau, à savoir un délai de prise en charge, la caractérisation de la pathologie, la liste de travaux (limitative ou indicative), et le cas échéant la durée minimale d'exposition au risque. En outre, un système complémentaire est prévu par l'article L. 461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale afin de permettre au salarié de voir une maladie reconnue d'origine professionnelle alors même que sa maladie ne peut être prise en charge par le biais d'un tableau. Deux situations permettent le recours à ce système : dans le cas où le salarié souffre d'une maladie listée dans un tableau, mais n'en remplit pas l'une des conditions ; et dans le cas où le salarié souffre d'une maladie non listée dans un tableau qui entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %. Dans ces deux situations, il revient au comité régional d'établir le lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Ce système de reconnaissance, protecteur des droits du salarié, est soumis à une procédure strictement encadrée, assurant l'examen attentif et impartial de chaque demande dans le strict respect du principe du contradictoire. Ainsi, lorsque la victime adresse à la caisse compétente la déclaration de MP accompagnée d'un certificat médical initial, un double est envoyé par la caisse au médecin du travail et à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. Dans ce dernier cas ou si la caisse l'estime nécessaire, celle-ci envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une MP un questionnaire portant sur les circonstances et la cause de l'accident et de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés (article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale). Une enquête est obligatoire en cas de décès. Concernant la tarification des maladies professionnelles, l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 prévoit cinq cas de figure donnant lieu à l'imputation de la MP au compte spécial, le cas le plus fréquent étant lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Les dépenses afférentes à ces MP font alors l'objet d'une mutualisation sur l'ensemble des entreprises par le biais des charges générales. En cas de contestation de l'employeur contre la décision de reconnaissance de la MP par la caisse, et s'il est fait droit à l'employeur, la reconnaissance de la MP reste acquise au salarié, mais la MP ne sera pas opposable à celui-ci et sera imputée au compte spécial.

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