Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 19/07/2012
Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le dernier rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (UE) dénonçant les difficultés d'accès à l'éducation pour les enfants de migrants en situation irrégulière sur le territoire communautaire.
Ces derniers sont généralement exclus des droits et services de base en Europe. Il arrive que les enfants de migrants irréguliers ne puissent pas bénéficier de l'enseignement primaire gratuit, leurs parents ne pouvant pas présenter les documents officiels requis, tel qu'un permis de séjour valide, un certificat de naissance ou un dossier médical.
L'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'instar de l'article 28 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, énonce que « toute personne a droit à l'éducation » et que « ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire ».
Or, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la Charte des droits fondamentaux a acquis une force juridique contraignante pour 24 États membres, dont la France. La Charte doit désormais être respectée par ces États lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
De plus, l'article 6 du traité de l'Union européenne énonce que « l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE du 7 décembre 2000, telle qu'adoptée le 12 décembre 2007, laquelle a la même valeur juridique que les traités ».
La consécration de la Charte des droits fondamentaux, qui n'était dans le traité de Nice qu'un message politique, une recommandation, s'inscrit dans une volonté plus large de l'Union européenne d'assurer le respect de ces droits qui font désormais « partie du droit de l'Union en tant que principes généraux » (article 6, § 3 TUE).
Elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de donner pleinement effet à la Charte des droits fondamentaux pour garantir un meilleur accès à l'éducation aux enfants de migrants en situation irrégulière.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 27/12/2012
La circulaire n° 2002-063 du 20 février 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés précise qu'en l'état actuel de la législation aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. Elle rappelle que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre six et seize ans, qu'ils soient français ou étrangers, dès l'instant où ils résident sur le territoire français. Les personnes responsables, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle. Il importe donc de préciser qu'en l'absence de toute compétence conférée par le législateur, il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. En conséquence, l'inscription, dans un établissement scolaire, d'un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d'un titre de séjour. Pour un jeune de moins de seize ans séjournant en France sans ses parents mais avec une personne qui déclare en avoir la responsabilité et, à ce titre, demande son inscription dans un établissement scolaire, il y a lieu de vérifier la situation de cette personne par rapport à l'enfant. Celle-ci peut reposer sur un fondement juridique : tutelle ou délégation d'autorité parentale ; dans ce dernier cas, l'attestation sur le droit de l'acte de délégation de l'autorité parentale est établie par les services consulaires en France du pays dont le jeune étranger est ressortissant. Toutefois, les dispositions législatives relatives à l'obligation scolaire imposent à toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un enfant la charge d'assurer son instruction (article L. 131-4 du code de l'éducation). Dans ce cas, la preuve que l'enfant est régulièrement confié à cette personne peut être effectuée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...). L'inscription dans un établissement scolaire ne peut donc être subordonnée à la présentation par la personne qui inscrit l'enfant d'un acte de délégation de l'autorité parentale. Si l'enfant se présente seul et, d'une manière générale, en cas de présomption d'enfant en danger, il conviendra de procéder à un signalement selon les procédures en vigueur (cf. titre II de la circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997). Pour les mineurs étrangers de seize ans à dix-huit ans, même s'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation puisse être assurée, en prenant en compte naturellement leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire. La vérification de leur situation familiale et sociale peut être effectuée dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Il est précisé que le refus de scolariser un jeune qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire doit être motivé (arrêt de section du Conseil d'État du 23 octobre 1987 consorts Métrat). Ce refus peut être justifié par un motif pédagogique. Pour les écoles primaires, les dispositions législatives relatives à l'obligation scolaire sont les mêmes que pour le second degré. En conséquence, les dispositions du premier paragraphe ci-dessus sont également applicables à l'enseignement du premier degré. Toutefois, il appartient au maire, comme pour les enfants français, de délivrer le certificat d'inscription au vu duquel le directeur de l'école procède à l'admission de l'enfant. En cas de refus du maire de délivrer le certificat d'inscription, le directeur de l'école maintient l'admission de l'élève et le directeur académique des services de l'éducation nationale alerte le préfet.
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