Question de M. GUILLAUME Didier (Drôme - SOC) publiée le 19/07/2012
M. Didier Guillaume attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la publicité pratiquée pour l'achat d'or.
En effet, se sont multipliées depuis ces dernières années, notamment en raison de la hausse du cours de l'or, des annonces publicitaires, sous forme de tracts distribués dans les boîtes aux lettres mais également de spots publicitaires télévisés, à destination de personnes susceptibles de vendre de l'or.
Ce type d'incitation encourage des personnes quelquefois vulnérables à vendre de l'or détenu bien souvent à leur domicile sous différentes formes (bijoux, pièces d'or, or dentaire ou même lingot) à des acheteurs pas toujours clairement identifiés et dont l'activité est sensible au regard du produit vendu.
C'est pourquoi il lui demande s'il est possible d'intervenir sur ce sujet afin d'encadrer strictement ce type de transactions et de protéger ainsi nos concitoyens.
- page 1615
Réponse du Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme publiée le 04/10/2012
Depuis un an, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est régulièrement saisie des problématiques liées au développement de l'activité de rachat d'or et de métaux précieux auprès des particuliers. Autrefois principalement pratiquée par les bijoutiers, orfèvres ou fondeurs, cette activité a attiré un grand nombre d'opérateurs nouveaux qui proposent l'achat de métaux dans des boutiques ou de manière itinérante. Le développement de cette activité s'explique, notamment, par la hausse du cours de l'or constatée depuis plusieurs mois, dans un contexte de crise économique. Toutefois, il n'existe pas en la matière de vide juridique : l'activité d'achat d'or auprès des consommateurs, y compris lorsque les transactions sont d'un montant inférieur à 15 000 euros, est d'ores et déjà encadrée par des textes généraux du code de la consommation. En effet, sont applicables les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses s'agissant des messages publicitaires ou encore de l'absence d'affichage des prix. La réglementation sur les ventes au déballage (articles L. 310-2 et suivants du code de commerce) ainsi que celle sur le démarchage (articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation) trouvent également à s'appliquer lorsque le professionnel exerce son activité de façon itinérante, par exemple dans des halls d'hôtels, des salles des fêtes ou au domicile des consommateurs. Enfin, dans les cas les plus graves, où les pratiques du professionnel rachetant de l'or sont constitutives d'un abus de faiblesse (pratiques abusant de l'état de faiblesse ou d'ignorance du consommateur), c'est l'article L. 122-8 du code de la consommation qui s'applique. De surcroît, des dispositions du code général des impôts imposent, pour ce type de transactions, la tenue d'un registre de police permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées.
- page 2148
Page mise à jour le