Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 19/07/2012
M. Jean-François Humbert attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les termes de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif à la rénovation des installations utilisant l'énergie hydraulique. En effet, dans son annexe, l'arrêté définit les investissements retenus pour la détermination du rapport « investissement par KW installé » pris en application de l'article 9 du décret n° 2005-1149 du 7 septembre 2005. Cette annexe fixe la nature des travaux et équipements éligibles. Il s'avère que lesdites dépenses, au regard du droit comptable, peuvent être comptabilisées en immobilisations ou en charges. Aussi, compte tenu de la terminologie employée dans les textes réglementaires, certaines entreprises produisant de l'électricité s'interrogent : les dépenses définies quant à leur nature doivent elles être des immobilisations au sens du droit comptable pour être éligibles ? Dans le langage courant, les deux termes d' « immobilisation » et d' « investissement » sont souvent synonymes ; en droit comptable, la terminologie est plus stricte, puisque le terme « investissement » n'existe pas dans le plan comptable général. Les règles comptables ayant considérablement évolué depuis le 1er janvier 2005, les travaux ne sont pas systématiquement comptabilisés en immobilisation dès lors que la notion d' « avantages économiques futurs » définie dans le plan comptable général est absente. Au vu de ce constat, ne serait-il pas souhaitable que le terme de « dépenses engagées de rénovation » qui peuvent être, au regard du droit comptable, des immobilisations ou des charges, soit substitué à celui d' « investissement » ? Quel sens faut-il donner au terme « investissement de rénovation » ? Il souhaiterait connaître ses réponses à ces questions.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 01/05/2014
La liste des investissements éligibles qui figure en annexe à l'arrêté du 14 mars 2011 correspond à des travaux qui ne peuvent pas tous être comptabilisés en immobilisations mais au contraire être pris en compte en charges. C'est donc bien une approche économique qui prévaut sur la logique comptable dans le cadre du dispositif de la rénovation, le tarif d'achat étant dimensionné par rapport à des flux financiers, de façon à procurer à l'installation un taux de rentabilité interne raisonnable sur la durée du contrat. À cet égard, les pièces justificatives de ces dépenses de rénovation, que le producteur doit tenir à disposition de l'autorité administrative, sont bien des factures et non des documents comptables. La seule exception concerne le montant non amorti des investissements réalisés durant les dix années précédentes, que le producteur peut également intégrer à ses dépenses de rénovation conformément aux dispositions de l'arrêté : sur ce point, seules les immobilisations au sens du droit comptable peuvent être prises en compte.
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