Question de M. LABAZÉE Georges (Pyrénées-Atlantiques - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Georges Labazée attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le régime d'astreinte des infirmiers anesthésistes de la fonction publique (IADE).
Les infirmiers anesthésistes du service public exercent des astreintes la nuit, les week-ends et jours fériés afin d'assurer la continuité de service à l'hôpital. Mais beaucoup de ces fonctionnaires de santé se sentent lésés par l'indemnisation horaire de ces heures d'astreintes.
En effet, le plafonnement à l'indice 434 du temps d'astreinte à domicile pénalise tous les agents ayant un indice supérieur car ils sont payés en dessous de leur indice de salaire (la carrière d'un infirmier anesthésiste débutant à l'indice 367 et se terminant à l'indice 604).
Il en était de même pour les heures supplémentaires mais elles ont été déplafonnées en 2007. Le décret n° 2007-879 du 14 mai 2007 à mis fin à cette inégalité.
C'est pourquoi il lui demande comment il envisage de faire cesser cette inégalité de fonctionnement.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 15/11/2012

Le régime des astreintes dans la fonction publique hospitalière est déterminé par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière, notamment dans ses articles 20 à 25. Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. Aux termes du décret susmentionné, une période d'astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement ». Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes à domicile sont fixées par le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 modifié, relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans la fonction publique hospitalière. La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile et l'indemnisation horaire « correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820 », et non de l'indice 434. Cependant, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée ci-dessus, « lorsque le degré des contraintes de continuité de service (...) est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés » et à la condition que la liste des catégories de personnels et des secteurs d'activités bénéficiaires de ces taux dérogatoires soit fixée par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement. À ce jour, une partie des infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE), placés dans les grades et échelons supérieurs de leurs corps, sont effectivement rémunérés à des indices supérieurs à l'indice brut 638 : ainsi, parmi les IADE qui ont choisi d'être intégrés depuis le 1er juillet 2012 dans le nouveau corps régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut du corps des infirmiers en soins généraux et infirmiers spécialisés, les agents classés dans le premier grade à compter du 8e échelon (sur 11 échelons) et dans le deuxième grade à compter du 4e échelon (sur 7 échelons) ont effectivement des indices de rémunération supérieurs à l'indice 638. Parmi les personnels qui ont choisi d'être maintenus dans le premier grade du corps en extinction régi par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, ceux classés dans le 8e (et dernier échelon) du 1er grade, ainsi que ceux classés à partir du 5e échelon (sur 7 échelons) du deuxième grade se trouvent aussi dans cette situation. Par ailleurs, le décret n° 2007-879 du 14 mai 2007 modifiant le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires a effectivement supprimé la référence à un plafonnement fixé à l'indice brut 638 pour la rémunération des heures supplémentaires. Néanmoins, l'astreinte à domicile correspond à un dispositif différent de celui des heures supplémentaires et il n'a pas été estimé nécessaire de lui appliquer les mêmes évolutions. En tout état de cause, il convient de rappeler que le temps passé dans l'établissement, s'il y a intervention, et celui passé en déplacement pour rejoindre l'établissement concerné sont rémunérés comme du travail effectif en heures supplémentaires (majorées conformément à la réglementation si l'intervention et le déplacement ont lieu de nuit ou le dimanche).

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