Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessité de réexaminer le dispositif de la taxe d'aménagement. Depuis le 1er mars 2012, elle est venue se substituer dans de nombreuses communes du Lot aux différentes taxes locales d'urbanisme (taxe locale d'équipement, taxe départementale pour le financement du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, taxe départementale des espaces naturels sensibles). Pour le calcul de l'assiette de la taxe, la définition de la nouvelle surface de plancher ne suscite aucune difficulté particulière. Il en va autrement de la prise en compte des surfaces de stationnement des véhicules dans la détermination de la surface taxable. Il est admis que sont désormais taxées les surfaces de construction dédiées au stationnement des véhicules (garage) dans les bâtiments clos et couverts qui constituent de la surface de plancher taxable, puisque seule la déduction des vides et trémies est prévue par la loi. En revanche dès lors qu'un ou des emplacements sont aménagés sans création de surface sur le terrain d'emprise d'un projet de construction soumis à permis de construire, la ou les dites places sont elles aussi taxables sur le fondement de l'article L. 331-13 6° du code de l'urbanisme qui édicte « pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement… », comme le laissent à penser les premiers éléments de réponse apportés au service d'assiette de la taxe (direction des territoires). Cette interprétation de la loi ne peut que conduire les promoteurs d'immeubles collectifs mais aussi les entreprises commerciales à renoncer à la réalisation des parkings ouvragés intégrés à la construction (moins consommateurs d'espaces) pour privilégier de grandes aires imperméabilisées qui portent atteinte au paysage des villes. Ainsi pour un immeuble collectif de 30 logements pour lequel 30 places de stationnement sont à réaliser au titre de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, le promoteur sera assujetti à une taxe communale de 8 316 € (30 places x 20 m2 x 693 € x 2%) pour un parking couvert alors que pour un parking aérien le coût ne sera que de 1 200 € (30 places x 2 000 € x 2%). Il paraît donc nécessaire de mettre en cohérence le dispositif fiscal et la volonté d'une réduction de la consommation des surfaces construites ou aménagées traduite dans le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 sur la définition de la surface de plancher au titre du code de l'urbanisme qui prévoit la déductibilité des surfaces de stationnement. Enfin, il serait peut-être souhaitable que désormais, une distinction soit opérée entre les aires de stationnement de véhicules à moteur et les aires réservées pour les cycles. Pour encourager l'usage de ces derniers, la prise en compte des surfaces dédiées à leur stationnement pourrait faire l'objet d'une exonération. Il souhaite connaître sa position en la matière.

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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 29/11/2012

En application de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, les emplacements de stationnement compris dans les constructions sont imposés à la taxe d'aménagement selon leur surface et la valeur forfaitaire d'assiette de cette construction. Les aires de stationnement extérieures aux constructions sont imposées selon une valeur forfaitaire prévue à l'article L. 331-13-6 du même code. L'application du taux propre à la zone d'aménagement aux valeurs précitées de ces deux cas de figure détermine le montant des taxes dues. Il convient de préciser que les surfaces de stationnement peuvent, totalement ou partiellement selon la surface moyenne de l'immeuble, bénéficier soit d'un abattement de 50 % pour l'ensemble des surfaces y compris le stationnement pour les constructions bénéficiant d'un prêt aidé, soit de 50 % pour les seuls cent premiers mètres carrés de l'habitation principale, y compris les surfaces de stationnement pour les logements non aidés. Cela étant, le problème soulevé est réel et fait actuellement l'objet d'un examen par le comité de suivi de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, composé notamment de représentants des associations d'élus et de professionnels de la construction et de l'aménagement. Ces taxations ne concernent pas les aires de stationnement dédiées aux deux roues. Une des solutions envisagées pourrait consister à appliquer pour les immeubles collectifs à usage de logements ne bénéficiant pas de prêts aidés, de bureaux ou à usage mixte, un abattement de 50 % sur la surface de stationnement comprise dans la surface taxable. Par contre, la valeur de l'emplacement de stationnement non situé dans la surface de la construction pourrait être sensiblement augmentée. Ces modifications seraient de nature à inverser le coût fiscal d'un emplacement de stationnement en faveur des emplacements situés en sous-sols. Des initiatives pourraient être prises prochainement en ce sens.

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