Question de M. PORTELLI Hugues (Val-d'Oise - UMP) publiée le 19/07/2012

M. Hugues Portelli attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur l'application de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose, dans son troisième alinéa que « toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles », celui-ci devant délibérer au vu de l'avis du service des domaines. Il lui demande s'il convient de comprendre ce texte comme requérant deux délibérations, l'une pour décider de consulter le service des domaines et adopter le principe de la cession et éventuellement ses modalités, et l'autre pour en préciser les conditions, en particulier le prix, au vu de l'estimation réalisée par le service des domaines et autoriser le maire à signer l'acte de vente. Il apparaît en effet que ledit article n'emploie à aucun moment le pluriel. Il en était de même dans la circulaire du 12 février 1996 relative à la transparence financière des politiques immobilières des collectivités territoriales. Par ailleurs, la décision de solliciter l'avis du service des domaines ne constitue ni un acte de disposition, ni un acte de gestion grave, mais un simple acte de gestion courante du patrimoine public sans incidence sur le droit de propriété de la commune. L'intervention du conseil municipal ne se justifie donc pas à ce stade. Enfin, le maire a toujours eu la possibilité d'entreprendre des négociations préliminaires à la signature d'un contrat (CE, 9 oct. 1968, Pigalle, Rec. CE, p. 481).

- page 1617

Transmise au Ministère chargé du budget


Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 07/02/2013

L'auteur de la question souhaite connaître l'interprétation devant être donnée à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le nombre de délibérations de la collectivité lorsque celle-ci doit procéder à une cession au vu de l'avis du service des domaines. En l'occurrence, les collectivités ne sont tenues de procéder qu'à une seule délibération pour autoriser le maire (ou le président de l'assemblée délibérante) à signer l'acte de cession et à définir les conditions financières de cette cession au vu de l'avis du service du Domaine. La décision de consultation du service du Domaine et l'adoption du principe de la cession n'exigent pas une délibération. La décision de solliciter le service du Domaine pour avis ne constitue pas un acte de disposition, mais un simple acte de gestion courante du patrimoine de la collectivité. En revanche, il est loisible au maire (ou au président de l'assemblée délibérante) de saisir préalablement ladite assemblée de toute question de principe qui lui paraîtra opportune.

- page 427

Page mise à jour le