Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UCR) publiée le 12/07/2012
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les modalités de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).
Malgré la suppression de la taxe professionnelle par la loi de finances pour 2010, le FDTP a été maintenu notamment au profit des communes défavorisées, son montant étant gelé depuis cette date.
L'enveloppe nationale est répartie en deux temps : entre les différents départements dans un premier temps, au niveau infra départemental dans un second temps.
Le cadre de répartition infra départemental est fixé par l'article 1648 A du code général des impôts qui confie la répartition de ces fonds au conseil général chargé de les répartir « à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier 2012 ou par l'importance de leurs charges ».
Ce mécanisme laisse donc une large marge de manœuvre à chaque conseil général généralement la commission permanente. Il en résulte de nombreuses disparités entre les départements et des évolutions sensibles d'une année sur l'autre de sorte que les maires manquent de lisibilité.
Ainsi, dans le département de l'Eure, certaines communes ne comprennent pas qu'elles soient exclues de ce dispositif ou en sortent alors que leur situation budgétaire reste particulièrement tendue.
Cette situation, peu lisible et peu transparente, est d'autant plus préoccupante que dans de nombreux cas, l'entrée ou la sortie de ce dispositif a de très lourdes répercussions sur le budget des communes concernées, les sommes versées pouvant représenter de l'ordre de 50 % du budget communal.
Aussi il l'interroge sur l'opportunité d'harmoniser les critères d'éligibilité à ce fonds et de mettre en place des mécanismes de lissage afin de prévenir les pertes brutales de ressources quand une commune sort du dispositif.
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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 21/02/2013
À la suite de la réforme de la fiscalité locale, les modalités d'alimentation des fonds de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été revues en profondeur. Du fait de la disparition de la taxe professionnelle, l'économie générale du dispositif a subi deux principales évolutions. D'une part, les reversements opérés au titre des « versements prioritaires » et des « communes concernées » ont été consolidés dans la garantie individuelle de ressources des structures locales qui les percevaient auparavant. D'autre part, la part répartie au profit des « structures défavorisées » a été maintenue dans le cadre d'un fonds dont les modalités de fonctionnement sont définies par l'article 1648 A du code général des impôts (CGI). L'alimentation des fonds départementaux est assurée par une dotation de l'État prélevée sur les recettes de l'État pour un montant déterminé en loi de finances. En 2011, les FDPTP ont été alimentés par une dotation de l'État égale pour chaque département à la somme des versements effectués au titre de 2009 aux structures locales (communes, établissements publics de coopération intercommunale, agglomérations nouvelles) défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. À compter de 2012, l'article 42 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 prévoit que les FDPTP perçoivent chaque année une dotation de l'État dont le montant est voté en loi de finances. Pour 2012, ce montant est égal à 423 291 955 : 418 462 372 ont été prévus en loi de finances initiale ; 4 829 583 devraient faire l'objet d'une ouverture de crédits complémentaire en loi de finances rectificative de fin d'année pour tenir compte des conséquences des corrections apportées au montant de la dotation 2011. Ce montant est ensuite réparti entre les fonds départementaux au prorata de la somme qui leur a été versée en 2011. Au niveau infra-départemental, en 2012, l'allocation des enveloppes de FDPTP est déterminée par les conseils généraux. En effet, le II de l'article 1648 A du CGI dispose que le conseil général répartit ce fonds, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et éventuellement les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. Cette rédaction de l'article 1648 A du CGI implique clairement qu'il doit être fait application de critères de répartition « objectifs » entre les bénéficiaires du fonds, une fois assuré le recensement des collectivités éligibles à cette dotation. Pour l'application de ces dispositions législatives, le 4° de l'article 4 du décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 relatif au FDPTP prévoit bien qu'il convient d'établir la liste des communes et des groupements de communes qui, dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et d'assurer entre ces bénéficiaires la répartition (...) à partir de critères objectifs que le département définit à cet effet. Tout en étant tenus de s'appuyer sur des « critères objectifs » et d'en faire une application constante et uniforme sur leur territoire, les départements disposent d'une certaine latitude pour pondérer les critères d'éligibilité entre eux et pour définir d'autres critères. Sans prétendre limiter la liberté d'appréciation du conseil général, plusieurs ratios significatifs peuvent être utilisés (par exemple : importance de la voirie, population, montant de la dette par habitant, nombre de personnes exonérées de taxe d'habitation (TH), nombre d'allocataires de minima sociaux, etc). Ces ratios, combinés entre eux de façon adéquate, doivent permettre de caractériser la situation propre de chaque collectivité du département au regard de ces critères, et donc d'arrêter la liste des collectivités bénéficiaires ainsi que les montants alloués à chacune en toute transparence. Ainsi, la rédaction de l'article 1648 A du CGI n'exclut pas l'utilisation d'autres critères en complément du potentiel fiscal et des critères de charges qui permettent d'affiner les conditions d'éligibilité des collectivités défavorisées. Néanmoins, il appartient au département de les définir de manière claire et transparente en amont de la répartition.
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