Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UCR) publiée le 12/07/2012
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux en agriculture, instaurés par la loi n° 2010-874 de du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, et prévus à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, pour contribuer au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental.
Créés par le décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011, ces fonds ne répondent pas, à ce jour, à la mission qui leur a été assignée.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte prendre : d'une part, pour rendre effectif le service attendu de ces fonds ; et d'autre part, pour que les pertes économiques consécutives à l'un des évènements mentionnés à l'article R. 361-51 ou à l'article R. 361-52, survenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2010 et du décret susvisé, soient éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation, dès lors que l'expertise technique en aura confirmé le caractère indemnisable.
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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 09/08/2012
Le corpus réglementaire fixant les modalités de constitution et d'intervention des fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux est désormais établi et publié. Ainsi, le décret n° 2011-2089 du 30 décembre 2011 a défini la forme juridique, le champ d'intervention, l'organisation, les règles de fonctionnement et les modalités d'agrément par l'État de ces fonds. Le décret n° 2012-81 du 23 janvier 2012 a par ailleurs fixé les conditions et les modalités d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture, par laquelle la contribution publique aux coûts administratifs d'établissement des fonds de mutualisation et celle dédiée aux indemnisations versées par ces derniers aux agriculteurs affiliés sera attribuée. Il encadre la forme et le contenu des demandes de participation publique à l'indemnisation transmises par les fonds de mutualisation et prévoit que les décisions d'intervention de l'État soient prises par le ministre chargé de l'agriculture après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture. Pour application des décrets précités et afin de compléter le corpus juridique nécessaire à la mise en uvre opérationnelle du dispositif, plusieurs arrêtés ont également été publiés le 12 avril 2012. Ils portent notamment sur le contenu du dossier de demande d'agrément, les coûts administratifs éligibles à contribution publique ou encore les coûts et pertes éligibles à indemnisation par un fonds de mutualisation. Les fonds étant d'initiative privée, dès lors que le dossier de demande d'agrément sera déposé par les organisations professionnelles et répondra aux conditions fixées dans les textes réglementaires précités, un agrément sera accordé par le ministère chargé de l'agriculture. Les organisations professionnelles réfléchissent actuellement à la constitution d'un fonds de mutualisation afin d'en présenter les statuts aux services du ministère chargé de l'agriculture pour agrément. Suite à la délivrance de cet agrément, le fonds de mutualisation ainsi constitué pourra soumettre aux services du ministère chargé de l'agriculture des programmes d'indemnisation afin de solliciter une participation publique à leur financement, laquelle s'élèvera à 65 % maximum des pertes économiques considérées comme éligibles. Les pertes économiques consécutives à l'un des évènements mentionnés aux articles R. 361-51 et R. 361-52 du code rural et de la pêche maritime, qu'elles soient du reste antérieures ou postérieures à l'expertise technique du fonds de mutualisation qui en confirmera le caractère indemnisable, seront ainsi éligibles à indemnisation publique à condition que le programme présenté par ledit fonds ne concerne que des évènements intervenus dans les douze mois précédant la date de transmission de ce programme.
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