Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les allocations obsèques versées en cas de décès de mineurs de moins de douze ans. Dans un récent rapport, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a considéré que la garantie allocation obsèques, définie dans le règlement mutualiste de la Mutuelle nationale territoriale (MNT), était contraire aux dispositions des articles L. 132-3 du code des assurances et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent les opérations d'assurance portant sur la vie de mineurs de moins de douze ans, puisque les ayants droit, et donc les enfants de moins de douze ans, font partie des personnes assurées par cette garantie. Cette interprétation littérale peut toutefois paraître contraire à l'esprit des articles de loi précités dans la mesure où il apparaît que ceux-ci concernent les garanties contractuelles consistant en un versement de capital en cas de décès et non les garanties accessoires à un contrat principal, telles que la prise en charge des frais d'obsèques. Il lui demande en conséquence s'il ne lui apparaît pas opportun de préciser les conditions dans lesquelles ces garanties, visant notamment à rembourser les frais funéraires réellement engagés, pourraient être compatibles avec les articles L. 132-3 du code des assurances et L. 223-5 du code de la mutualité.
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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 18/09/2014
L'article L. 132-3 du code des assurances et l'article L. 223-5 du code de la mutualité disposent qu'il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans. Toute assurance, contractée en violation de cette prohibition est nulle. Cette disposition est destinée à protéger les personnes vulnérables, pour éviter qu'il soit spéculé sur leur mort en vue d'obtenir le versement d'un capital. Seuls sont autorisés dans l'assurance en cas de décès, par le code des assurances, le remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, ou le remboursement du seul montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit au bénéfice d'un mineur de moins de douze ans, et par le code de la mutualité, le remboursement du capital ou des rentes versée en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'un mineur de moins de douze ans. Dans le cas d'une assurance en cas de décès prise au sens strict, qui ne peut être rachetée et ne prévoit aucune garantie en cas de vie, ces dispositions font obstacle à ce que le décès d'un mineur de moins de douze ans soit le fait générateur de la prestation. La nullité de cette assurance et les sanctions prévues aux cinquièmes alinéas des articles L. 132-2 du code des assurances et L. 223-5 du code de la mutualité peuvent être prononcées.
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