Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les régularisations des opérations effectuées à la suite de la parution des circulaires des 7 et 28 août 2008 relatives à l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). Cet article dispose notamment que « les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial ». Deux circulaires du mois d'août 2008 de la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales de son ministère étaient censées préciser le dispositif transitoire mis en place par la loi LME. Or, ces circulaires ont dû être retirées en raison de leur caractère litigieux. Une nouvelle circulaire a été publiée le 24 octobre 2008 par la même direction, au motif que « la relative complexité du dispositif transitoire institué par le XXIX de l'article 102 de la loi de modernisation pour l'économie [avait] suscité des interprétations contradictoires, conduisant à de considérables difficultés pratiques ». Cette nouvelle circulaire n'apportait cependant aucune précision concernant les réalisations effectuées sur la base des deux circulaires litigieuses. Dans sa réponse, publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 24 février 2009, à la question écrite n° 38407 de M. Jean-Sébastien Vialatte, M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie et à la consommation a indiqué que le Gouvernement avait prévu « afin de garantir la sécurité juridique des opérations effectués depuis la publication de loi du 4 août 2008, d'inviter les opérateurs concernés à solliciter la régularisation éventuellement nécessaire ». Il ajoutait dans la même réponse que « s'agissant des projets qui ont été effectivement réalisés, le Gouvernement [tenait] à souligner que toute création de surface de vente devait également satisfaire aux exigences prévues par d'autres dispositifs que celui de l'urbanisme commercial. [ ] Pour les projets ayant satisfait à ces conditions, il sera fait application de l'obligation de déclaration prévue au II de l'article 3 du décret relatif à l'aménagement commercial selon lequel « tout projet d'extension d'un ensemble commercial qui n'était pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale conformément au XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 fait l'objet, postérieurement à sa réalisation, d'une déclaration enregistrée auprès des services de l'État chargés du commerce » [ ] ». Il lui demande en conséquence quel bilan il peut faire de la mise en œuvre des dispositions annoncées dans cette réponse et quelles procédures il entend mettre en œuvre dans les cas dont le nombre est non négligeable où la régularisation n'a pas été sollicitée, n'a pas été accordée ou ne sera pas accordée.
- page 1546
Transmise au Ministère des finances et des comptes publics
La question est caduque
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