Question de M. NACHBAR Philippe (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Philippe Nachbar attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'incertitude juridique concernant l'autorité responsable des chemins situés au pied des canaux, notamment pour ce qui est de la police de la circulation.
S'il est établi que Voies navigables de France (VNF) exerce cette responsabilité sur le chemin de halage, la situation est moins claire pour le chemin situé au-delà ou en contrebas alors même qu'il est considéré comme une emprise du canal.
Il lui demande s'il relève du pouvoir de police du maire, bien que n'appartenant pas au domaine public communal, ou de l'autorité de VNF.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

L'article 62 du décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure confère le pouvoir de police en matière de circulation sur les chemins de halage des canaux au gestionnaire du domaine public fluvial. Sur ce fondement, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) exerce la police de la circulation sur les chemins de halage situés dans l'emprise du domaine public fluvial de l'État. En revanche, la police de la circulation sur les autres voies terrestres de communication situées dans l'emprise des canaux relève des règles de droit commun. La position en amont ou en aval de ces voies par rapport au chemin de halage est sans incidence sur la détermination de l'autorité de police compétente. L'autorité compétente pour réglementer la circulation sur de telles voies diffère en fonction, d'une part, de leur localisation à l'intérieur ou l'extérieur d'une agglomération, d'autre part, de leur appartenance domaniale. À l'intérieur de l'agglomération, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies de communication, et notamment celles situées dans l'emprise des canaux, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Lorsqu'une voie de communication est située à l'extérieur de l'agglomération, le maire réglemente la circulation sur celle-ci sur le fondement du 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT, sauf s'il s'agit d'une voie départementale ou nationale. En effet, la police de la circulation est exercée par le président du conseil général sur les voies départementales hors agglomération (article L. 3221-4 du CGCT) et par le représentant de l'État dans le département sur les voies nationales hors agglomération (CE, 14/01/1976, n° 93222 ; CE, 30/04/1990, n° 61493). Ainsi, dans le cas où une voie de communication située dans l'emprise d'un canal relève du domaine public de l'État, le représentant de l'État dans le département exerce la police de la circulation sur celle-ci à l'extérieur des agglomérations.

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