Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par une décision du 2 février 2012 la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que le « classement automatique » en « procédure prioritaire » de demandes à bénéficier du droit d'asile « à un motif d'ordre procédural, et sans relation ni avec les circonstances de l'espèce, ni avec la teneur de la demande et son fondement » portaient atteinte au droit des demandeurs d'asile. Il lui fait observer que cette juridiction a considéré que « si les recours exercés par le requérant étaient théoriquement disponibles », leur « accessibilité » était en fait « limitée » et que « l'absence de caractère suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de procédure prioritaire » portait également atteinte aux droits des demandeurs d'asile. Il lui demande quelles conséquences concrètes il entend tirer de cette décision.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/10/2012
La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 2 février 2012 (IM c/ France), a jugé que les modalités de la procédure d'asile en rétention administrative méconnaissaient l'article 13 (droit au recours effectif) combiné avec l'article 3 (interdisant les traitements inhumains ou dégradants) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêt, devenu définitif et obligatoire depuis le 2 mai 2012, met essentiellement en cause le caractère automatique du placement en procédure « prioritaire », de la demande d'asile dès lors qu'elle est présentée en rétention, postérieurement à la mesure d'éloignement. Cet arrêt n'interdit cependant pas un dispositif spécifique d'examen des demandes d'asile présentées en rétention, ne remet pas en cause les procédures « prioritaires » d'examen dans leur ensemble et n'impose pas un recours systématiquement suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile. La Cour rappelle par ailleurs que « la Convention n'exige pas une forme particulière de recours et que l'organisation des voies de recours internes relève de la marge d'appréciation des États ». Le Gouvernement français entend respecter l'arrêt rendu par la Cour et apportera rapidement les modifications que cette jurisprudence appelle dans le régime juridique des demandes d'asile en rétention. Ces mesures permettront à la France de se conformer rigoureusement à ses obligations internationales. Pour autant, elles n'épuisent ni ne préemptent une réflexion plus générale qui doit être menée sur les procédures d'asile, et notamment sur les procédures prioritaires, dans un esprit de responsabilité et d'attention à la garantie des droits, et en parfaite conformité avec les engagements internationaux et les obligations communautaires de la France.
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