Question de Mme ALQUIER Jacqueline (Tarn - SOC) publiée le 12/07/2012

Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les inquiétudes des familles de travailleurs handicapés concernant le régime juridique de l'aide au poste régie par l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles.

Alors que cette aide est versée directement à l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) qui emploie un salarié handicapé, et seulement mentionnée sur le bulletin de salaire du travailleur handicapé, il semblerait que certains services administratifs envisagent, lors du décès du travailleur handicapé, la récupération sur succession auprès des héritiers de cette aide au poste, comme en matière d'aide sociale.

C'est pourquoi, elle lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette aide n'est pas soumise à ce régime. Dans le cas contraire, elle lui demande s'il ne serait pas opportun de modifier la législation sur ce point, d'autant que si un adulte handicapé ne travaille pas, il touche l'allocation pour adulte handicapé qui, elle, n'est pas soumise à récupération sur succession.

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Réponse du Ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion publiée le 01/11/2012

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées rénove les modalités de rémunération des travailleurs handicapés, en les encourageant à évoluer professionnellement et en impliquant davantage les établissements dans cette évolution. Le nouveau dispositif de rémunération garantie, dénommé garantie de rémunération des travailleurs handicapés (GRTH), s'applique depuis le 1er janvier 2007 à tout travailleur handicapé accueilli en ESAT qui perçoit une rémunération globale dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Les modalités d'application de ces dispositions législatives ont été précisées par le décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d'aide par le travail et modifiant le code de l'action sociale et des familles. Ce nouveau dispositif instaure une aide au poste, versée aux ESAT par l'intermédiaire de l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État depuis le 1er janvier 2006, qui compense une partie des charges supportées par les ESAT au titre de la rémunération garantie (GRTH), des cotisations sociales afférentes (35,90 %), du financement de la formation professionnelle continue et de la prévoyance pour les travailleurs handicapés admis en ESAT, telles que définies par les textes régissant les ESAT et la rémunération des travailleurs handicapés accueillis. Seules les prestations d'aide sociale légales sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en récupération sur la base de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles qui, d'une part, précise les personnes concernées par le dispositif de recours en récupération et, d'autre part, mentionne le champ des prestations concernées par ce dispositif. Il convient donc de distinguer les aides sociales légales des prestations de sécurité sociale ou d'allocations familiales qui reposent sur un système contributif, c'est à dire sur les cotisations des personnes. À ce titre, elles ne sont pas concernées par le recours en récupération. Tel est notamment le cas de l'allocation aux adultes handicapés, qui est versée par la caisse d'allocation familiale (CAF) et ne constitue pas une prestation d'aide sociale. L'aide au poste n'étant pas une aide sociale légale au sens de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, mais une compensation par l'État des charges imputables aux ESAT, elle ne saurait donc être regardée comme récupérable.

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