Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - UMP) publiée le 12/07/2012
M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, sur un problème rencontré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans les zones frontalières au regard du non-paiement par les résidents secondaires étrangers de la redevance collectée pour le financement des syndicats intercommunaux de collecte des déchets ménagers.
En effet, chaque foyer, commerce et artisan s'acquittent de cette redevance, dans un souci d'équité. Il apparaît cependant qu'un grand nombre de résidents secondaires étrangers (espagnols, par exemple, pour la quasi-totalité en ce qui concerne le département des Pyrénées-Orientales) ne payent pas cette redevance, les services du Trésor public ne pouvant pas intervenir sur des comptes bancaires domiciliés hors de France.
Cette situation semble profondément injuste, car afin d'assurer l'équilibre financier de l'EPCI, ce non-recouvrement doit être compensé par un surcoût pour les ressortissants nationaux.
Il n'existe à ce jour aucun accord au sein de l'Union européenne donnant la possibilité de pouvoir prétendre au recouvrement de redevances, taxes
par les États européens auprès de ressortissants de pays tiers de l'Union européenne.
Dans ce contexte, il lui demande donc s'il existe des mesures dérogatoires.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 22/08/2013
Sur la base d'un accord entre États membres, la directive n° 2010/24/UE du Conseil européen du 16 mars 2010 organise l'assistance mutuelle des États européens en matière de recouvrement des créances publiques relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. En vertu du 9° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, les titres de recette émis par l'ordonnateur d'un établissement public de coopération intercommunale « peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des États membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du Livre des procédures fiscales ». Pour une créance dont la nature n'est ni prévue par la directive précitée (contrepartie financière versée par l'usager d'un service public notamment), ni dans une convention internationale d'assistance administrative, le comptable public ne peut engager des mesures d'exécution forcée que sur le territoire national. En effet, la souveraineté des États impose qu'aucun acte de poursuites ne soit mené sans leur consentement sur leur territoire, la force exécutoire des titres de recette précités étant limitée au territoire français. L'ordonnateur d'un organisme public local conserve toutefois la possibilité d'engager, aux frais de son organisme (recours à un avocat, ...), une procédure d'exequatur dans le pays concerné pour donner à son titre de recette force exécutoire dans ce même pays et permettre son exécution forcée sur le territoire de ce dernier.
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