Question de M. de MONTESQUIOU Aymeri (Gers - UCR) publiée le 12/07/2012
M. Aymeri de Montesquiou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de la nomenclature M22 à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) réalisé dans le cadre d'un contrat de partenariat public/privé (PPP). Conformément aux dispositions de l'instruction n° 11-006-M22 du 25 février 2011, « la partie rémunération des contrats PPP représentant la part "investissement" s'enregistre au débit du compte 235 ». Ces dépenses sont éligibles au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Les recettes permettant la couverture de ces dépenses sont enregistrées au compte 73172 en section « hébergement ».
Or, la nomenclature M22 ne semblant pas comporter de compte de transfert de la section de fonctionnement (hébergement) vers la section d'investissement, il lui demande de lui préciser la façon de procéder afin d'équilibrer chacune de ces sections lors de l'élaboration du budget.
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Transmise au Ministère chargé du budget
Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 14/02/2013
Dans le cadre des contrats de partenariat public/privé (PPP) souscrits par les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics, la partie de la rémunération des contrats relative au coût de l'investissement réalisé s'enregistre au débit du compte 235 « Immobilisations en cours - Part investissement PPP » dans la mesure où elle finance un bien en cours de construction. Après la mise en service du bien, la dépense s'impute au compte 1675 « Dettes PPP ». Elle constitue donc une dépense de la section d'investissement et doit à ce titre être exclusivement financée par une recette d'investissement, comme le précisent les articles R. 314-11 et R. 314-15 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Le CASF ne prévoit pas la possibilité de transférer une recette de la section d'exploitation en section d'investissement. Dès lors, un EHPAD doit donc prévoir, dans son budget, des ressources d'investissement pour financer la part correspondante d'un contrat de PPP. Pour cela, il dispose notamment des recettes suivantes (article R. 314-11 du CASF) : le résultat cumulé excédentaire de la section d'investissement ; l'affectation du résultat excédentaire de la section d'exploitation de l'exercice budgétaire précédent ; les dotations et subventions accordées au projet ; les emprunts dans le respect des règles relatives à l'équilibre réel ; les dotations aux amortissements et provisions qui constituent le complément de l'autofinancement de l'établissement ou du service. Ces dotations couvriront ultérieurement le paiement des sommes restant dues au titre de la part « Investissement » à l'issue de la mise en service du bien objet du « PPP ».
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