Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur le cas de deux parcelles mitoyennes dont l'une est concernée par un permis de construire. Si ce permis de construire prévoit un décaissement sur plusieurs mètres de hauteur en limite de parcelle pour les fondations de l'immeuble ou pour une voie d'accès, il peut en résulter un risque considérable d'effondrement ou d'éboulement de la partie limitrophe appartement à la parcelle voisine. Que cette partie soit déjà construite ou non, son propriétaire en subirait un préjudice important. Il lui demande si dans ce cas, la commune ou le propriétaire mitoyen peut s'opposer à l'octroi du permis de construire au motif des risques d'éboulement que la phase de construction entraînerait. Le cas échéant, il lui demande aussi si la responsabilité de la commune pourrait être engagée faute d'avoir imposé les mesures de précaution nécessaires.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 27/09/2012

Les autorisations d'urbanisme sont délivrées dès lors que le projet est conforme aux dispositions d'urbanisme mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Or, ces dispositions d'urbanisme sont relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Les dispositions d'urbanisme ne portent donc pas sur la phase de réalisation des travaux mais sur la construction ou l'aménagement qui en résulte. Par conséquent, l'autorisation d'urbanisme ne peut être refusée pour des motifs liés au chantier de construction ou d'aménagement. De plus, les autorisations d'urbanisme ne sanctionnent pas les rapports entre fonds. Elles sont délivrées sous réserve des droits des tiers, parmi lesquels ceux des propriétaires des parcelles mitoyennes. Il appartient donc à ces derniers de faire valoir leurs droits devant les juridictions compétentes s'ils estiment que les inconvénients résultant du chantier excédent les troubles normalement causés par une opération de construction, en l'absence de précaution prises par le constructeur permettant que les travaux réalisés le soient en toute sécurité sans conséquences sur le fond voisin. Le maire ne peut voir sa responsabilité engagée sous le fondement du droit des tiers. Il délivre le permis seulement selon les règles applicables d'urbanisme. Sa responsabilité ne pourra être engagée sur des faits extérieurs à son agissement ne découlant en aucun cas de ses pouvoirs et compétences.

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