Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP) publiée le 26/07/2012
M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'interprétation du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
En effet, les études d'impact sont désormais encadrées par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 qui est en vigueur depuis le 1er juin. On passe d'un régime défini sur la base d'un montant de travaux à un régime sur la base d'une liste de type de travaux. Concernant les travaux routiers, l'application de ce décret pourrait conduire à soumettre à des études d'impact tous les projets de proximité. Il lui demande donc de lui préciser l'interprétation de ce décret.
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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 19/10/2012
Réponse apportée en séance publique le 18/10/2012
M. Francis Grignon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les études d'impact désormais encadrées par le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, pris pour l'application de l'article 230 de la loi de juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
À travers ce décret, en vigueur depuis le 1er juin 2012, on passe, pour l'obligation de ces études d'impact, d'un régime défini sur la base d'un montant de travaux à un régime défini sur la base d'une liste-type de travaux.
Concernant les travaux routiers, l'application de ce décret pourrait conduire à soumettre tous les projets de proximité à des études d'impact. Il prévoit ainsi l'examen au cas par cas et donc, potentiellement, à une étude d'impact pour des projets routiers tels que l'aménagement d'un créneau de dépassement, l'aménagement d'une bande cyclable ou la transformation d'un carrefour existant en giratoire de plus de 0,4 hectare.
Le budget d'un projet de proximité de ce type est assez variable, oscillant généralement entre 300 000 et 500 000 euros. Jusqu'où devra-t-on faire une étude d'impact ? Je vous pose la question, monsieur le ministre, et je souhaiterais avoir quelques précisions quant à l'interprétation de ce décret.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur, le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements vise, en effet, à une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux dans les projets de travaux ou d'aménagements des infrastructures de transport. Vous me faites part de vos interrogations quant à la mise en place et à l'application de ce décret.
Les modifications du régime de soumission à étude d'impact introduites par ce nouveau décret étaient nécessaires pour assurer une bonne transposition du droit européen.
Avant l'entrée en vigueur de ce décret, les projets de travaux ou d'aménagements portant sur des infrastructures des collectivités territoriales étaient systématiquement soumis à une étude d'impact dès lors qu'ils étaient d'un montant supérieur à 1,9 million d'euros.
Aujourd'hui, avec l'entrée en application du nouveau décret, la référence à un seuil financier a été supprimée. C'est de façon pragmatique que nous abordons la réalité des projets. En effet, les projets de travaux ou d'aménagements portant sur les infrastructures routières des collectivités territoriales feront désormais l'objet d'une étude d'impact en fonction de la nature et de l'importance des projets, et non plus par rapport à un montant d'investissement. C'est une vision pragmatique, puisqu'il s'agit non pas d'étendre cette étude d'impact à tous les travaux d'infrastructure, mais, au contraire, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une étude d'impact lorsque cela est nécessaire et lorsqu'il est nécessaire, compte tenu du projet, de préserver et de prendre en considération les enjeux environnementaux. En revanche, il ne s'agit pas de venir imposer cette étude d'impact lorsqu'il s'agit de projets à coût limité.
Il est clair, et la disposition mise en place le précise, que les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations sont exclus du champ d'application du décret n° 2011-2019.
Dans le même esprit, si les mesures d'exploitation ou des aménagements permettent d'augmenter de manière pérenne la capacité d'une infrastructure, ils seront alors soumis à une étude d'impact. Si, en revanche, ce n'est pas le cas, l'étude d'impact ne sera pas nécessaire. Il en est ainsi lorsque les actions concernées s'inscrivent dans le fonctionnement normal de l'ouvrage.
Le dispositif mis en place est donc un ensemble équilibré, qui vise à garantir une prise en compte judicieuse des enjeux environnementaux dans les projets d'aménagement des infrastructures, quelle que soit leur ampleur, mais uniquement lorsque c'est nécessaire.
M. le président. La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Monsieur le ministre, j'adhère pleinement à cette démarche pragmatique. Toutefois, derrière les principes, il y a les hommes, et j'espère simplement que, dans chaque département, les fonctionnaires chargés de décider de ce genre de choses partageront cette interprétation !
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