Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 12/07/2012
M. Jean-Pierre Demerliat appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur certaines pratiques commerciales d'entreprises de démarchage.
De nombreux habitants de Haute-Vienne, notamment de Limoges, reçoivent régulièrement, depuis de nombreux mois, des offres commerciales présentées sous forme de souscription à un contrat d'assistance technique. Dans la plupart des cas, ces offres ne présentent guère d'intérêt dans la mesure où les services proposés sont soit déjà couverts par une assurance, soit pris en charge par une personne publique ou privée gérant un service public.
Ces offres étant nominatives et bien présentées, un certain nombre de particuliers y souscrivent. Les associations de protection des consommateurs ont connaissance de ces pratiques et essaient de lutter contre elles en mettant en garde les consommateurs dans leurs publications ou dans la presse quotidienne régionale.
De telles offres sont régulièrement signalées aux différents services de l'État compétents. Malheureusement, les poursuites engagées sur la base des articles L. 120-1, L. 121-1, L. 122-11
du code de la consommation aboutissent rarement compte tenu de la durée de vie éphémère des entreprises proposant ces offres.
Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend mettre en place des campagnes d'information visant à mettre en garde les consommateurs contre les conséquences de ce type d'offres.
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Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 17/01/2013
Les pratiques commerciales décrites sont susceptibles d'être poursuivies et sanctionnées sur le fondement de dispositions du code de la consommation. Elles peuvent en effet constituer : - soit des pratiques commerciales trompeuses interdites par les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation dès lors qu'elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur concernant l'existence, la nature ou les caractéristiques essentielles du service proposé ou encore si le consommateur n'a pas accès à une ou plusieurs informations substantielles concernant le contenu de l'offre ; - soit des pratiques commerciales agressives prohibées par l'article L. 122-11 du code de la consommation si des pressions sont exercées sur le consommateur ou si celui-ci est victime d'un harcèlement moral, voire d'une contrainte physique en vue de lui faire prendre un engagement ; - soit une tromperie sur la nature des prestations proposées, infraction réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation ; - soit des infractions aux règles du démarchage si les offres faites aux consommateurs, sous la forme de sollicitations personnalisées adressées à leur domicile, donnent lieu à la conclusion de contrats dans des conditions ne respectant pas le formalisme protecteur prévues par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. Le dispositif juridique de lutte contre les pratiques commerciales déloyales commises à l'encontre du consommateur est donc très complet et répressif, puisque ces infractions, de nature délictuelle, sont passibles de peines d'amende pouvant aller jusqu'à 150 000 euros et de peines d'emprisonnement allant jusqu'à deux ans. En outre, les contrats conclus par voie de démarchage et ne comportant pas les mentions légales obligatoires ou à la suite d'une pratique commerciale agressive, sont frappés de nullité. Il n'en reste pas moins que la lutte contre de telles pratiques peut se révéler difficile lorsqu'elles sont le fait d'entreprises précaires, installées de manière temporaire dans une région ou implantées à l'étranger, même si, dans ce dernier cas, il est désormais possible de saisir l'autorité de contrôle d'un autre État membre dans le cadre du réseau européen de coopération administrative en matière de protection des consommateurs si les agissements en cause trouvent leur origine sur le territoire de l'Union européenne. C'est pourquoi l'action répressive menée par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), compétents pour rechercher et constater de telles infractions, doit être combinée avec une action d'information, qui, pour prévenir efficacement les personnes victimes de ces pratiques, doit être organisée tant au plan local dans la presse régionale par exemple, que national notamment sur le site du ministère de l'économie et des finances et les différents médias hexagonaux. Il en a été ainsi récemment pour appeler à la plus grande vigilance les petits professionnels et les professions libérales qui sont régulièrement destinataires d'offres d'insertion de leurs coordonnées dans des annuaires professionnels, sans être informés du coût prohibitif du service ainsi proposé. Ces campagnes d'information sont menées et renouvelées autant que nécessaire et le Gouvernement entend bien les poursuivre à l'avenir afin de prévenir, le plus en amont possible, les conséquences de telle ou telle pratique illicite. Il convient également d'inviter les victimes de ces agissements à saisir la DGCCRF ou les services de l'État territorialement compétents (direction départementale de la protection des populations et direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) qui, outre leur compétence pour diligenter des enquêtes, peuvent également orienter et conseiller les consommateurs ayant souscrit de tels contrats.
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