Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, concernant la participation financière des communes disposant uniquement sur leur territoire d'une école privée sous contrat d'association à la scolarisation d'enfants dans une autre commune. L'obligation pour la commune de résidence de participer aux dépenses de la commune d'accueil en matière de scolarisation des enfants résidant dans la commune et scolarisés hors de la commune ne s'applique pas dans tous les cas. Il s'agit, en effet, de préserver les droits de la commune de résidence et d'éviter qu'elle ne soit conduite à participer à des dépenses qu'elle supporte par ailleurs, compte tenu des équipements scolaires dont elle dispose. Si l'on se réfère à l'article L. 212-8 alinéa 4 du code de l'éducation qui stipule que l'obligation de participation financière ne s'applique pas « à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés » et aux principes fondamentaux de notre système éducatif posés par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 selon lesquels dans le cas des écoles privées sous contrats d'association, « l'État reconnaît l'enseignement catholique comme un partenaire à part entière du secteur public », dès lors, une commune ne disposant sur son territoire que d'une école privée sous contrat d'association et offrant une capacité d'accueil suffisante n'est pas soumise à l'obligation de participer aux frais de fonctionnement de l'école d'une autre commune. Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui confirmer les règles en la matière.

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Transmise au Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique


Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 06/12/2012

Les règles applicables à la participation de la commune de résidence aux frais de scolarisation d'un enfant accueilli dans une autre commune sont exposées aux articles L. 212-8 du code de l'éducation (s'agissant d'un accueil dans une école publique) et L. 442-5-1 du code de l'éducation (s'agissant d'un accueil dans une école privée sous contrat d'association). L'article L. 442-5-1 précité dispose : « la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider, trouve son origine dans des contraintes liées : - aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ; - à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; - à des raisons médicales. (...) ». Il résulte de ces dispositions que la capacité d'accueil de la commune de résidence doit être appréciée au regard des écoles publiques installée sur son territoire. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable qu'il y ait lieu de prendre en compte, en la matière, la capacité d'accueil des écoles privées sous contrat d'association de la commune de résidence. Ainsi, une commune de résidence dépourvue d'école publique sera tenue de verser une contribution financière à la commune d'accueil, alors même qu'une école privée sous contrat d'association est implantée sur le territoire de la commune de résidence et bénéficie du forfait communal prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au titre du principe de parité de financement. L'absence d'école publique implantée dans la commune de résidence emportera une contribution financière de sa part, qu'il s'agisse de la scolarisation d'enfants en maternelle ou en élémentaire. En effet, la disposition précitée de l'article L. 442-5-1 mentionne l'absence de capacité d'accueil dans son école publique, sans distinguer le niveau de scolarisation. En l'absence d'une telle distinction, et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, l'obligation de financement s'impose en cas d'absence d'école publique maternelle, élémentaire ou primaire. Enfin, la commune de résidence dépourvue d'école publique sur son territoire sera dans l'obligation de verser une contribution aussi bien à la commune d'accueil, si l'enfant est scolarisé dans une école publique (au titre de l'article L. 212-8) ou à l'organisme gestionnaire de l'école privée, si l'enfant est scolarisé dans une école privée sous contrat d'association (au titre de l'article L. 442-5-1).

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