Question de Mme LEPAGE Claudine (Français établis hors de France - SOC) publiée le 12/07/2012

Mme Claudine Lepage appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 28 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 prévoyant « qu'avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3122-1 du code de la santé publique applicable aux travailleurs français expatriés ayant été contaminés par le virus d'immunodéficience humaine suite à une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang à l'étranger ». Les conclusions de ce rapport relatives à l'indemnisation des opérations de transfusion (actuellement conditionnées au territoire de la République française et excluant de fait les travailleurs expatriés français contaminés à l'étranger du bénéfice du fonds d'indemnisation mis en place) étant attendues par les victimes et leurs familles, elle lui demande quel est l'état d'avancement de ce rapport et si ses conclusions seront prochainement communiquées au Parlement.

- page 1516

Transmise au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes


Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes publiée le 25/09/2014

La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a prévu l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française. Un fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) était chargé de procéder à ces indemnisations. Les droits et obligations de ce fonds ont été transférés à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Ces dispositions, qui figurent aux articles L. 3122-1 et suivants du code de la santé publique, n'ont pas modifié les objectifs du dispositif créé en 1991, à savoir réparer, au titre de la solidarité nationale, les préjudices résultant du risque engendré par l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine à l'époque de l'affaire du sang contaminé. La situation à laquelle fait référence le rapport, prévu à l'article 28 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, évoque une toute autre situation, celle des personnes de nationalité française ayant été contaminées à l'étranger à la suite d'une transfusion sanguine. Dans la mesure où le nombre de victimes susceptibles de bénéficier d'une éventuelle extension du dispositif n'a pu être déterminé et où la mise en œuvre d'une telle extension se heurte à des questions pratiques importantes notamment en matière de preuves, l'établissement de ce rapport qui devrait prendre en compte le fait qu'il ne peut être réservé un traitement différent aux Français à l'étranger et, dans certaines conditions, aux ressortissants de l'Union européenne ou des États ayant passé des conventions avec la France, s'est avéré impossible.

- page 2173

Page mise à jour le