Question de Mme LEPAGE Claudine (Français établis hors de France - SOC) publiée le 12/07/2012
Mme Claudine Lepage appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dysfonctionnements découlant de l'application de la convention de sécurité sociale entre la principauté d'Andorre et la République française et qui ont pour conséquence de limiter fortement les droits des enseignants actifs et retraités des écoles françaises en Andorre.
Les personnels retraités de l'enseignement français en Andorre voient en effet la prise en charge de leurs soins fortement limitée ou bien rencontrent en France des modalités de prise en charge très lourdes. Elle lui demande d'y remédier et de faire réviser la liste des prestations familiales auxquelles ont droit les bénéficiaires (l'article 41 notamment, qui relève des prestations familiales, est particulièrement limitatif et devenu obsolète du fait de l'évolution de certaines prestations). Elle lui demande en outre de faire étudier, pour les actifs et les retraités, les conditions d'ouverture aux nouvelles directives européennes afin de pouvoir autoriser l'accès à des centres de référence de l'Union européenne et, compte tenu de la situation singulière de l'Andorre (offres de soins limitée, fortes connexions entre les professionnels de santé andorrans et espagnols), de préciser les conditions d'accès à des prises en charge en Espagne (Catalogne, Barcelone). Elle lui demande enfin, même si la bonne volonté des personnels qui gèrent les dossiers depuis des années est incontestable, de simplifier et de consolider les démarches administratives dans le cadre de dispositifs formels.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 06/09/2012
La République française et la Principauté d'Andorre sont liées par une convention bilatérale de sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er juin 2003. Cette convention prévoit, tout d'abord, un dispositif favorable aux pensionnés d'un régime français résidant en Andorre : l'article 22 leur permet de bénéficier de la prise en charge des soins de santé aussi bien en Andorre, leur pays de résidence, selon la législation andorrane, qu'en France, lors de séjours temporaires, selon la législation française. Dans tous les cas, ces soins sont à la charge de la France, État débiteur de la pension. Peu de conventions bilatérales prévoient de tels dispositifs. Par ailleurs, si la résidence fiscale n'est plus établie en France, la cotisation sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne sont pas dues, conformément aux dispositions prévues par le code général des impôts et le code de la sécurité sociale. S'agissant des enseignants des écoles françaises en Andorre, ces personnels appartiennent à la catégorie des travailleurs détachés régis par l'accord. Par conséquent, ils bénéficient de la protection sociale française, à l'exception des prestations familiales pour les membres de leur famille qui les accompagnent. Celles-ci sont normalement conditionnées par une résidence en France. Toutefois, les instruments de coordination en matière de sécurité sociale permettent de lever cette clause. C'est le cas pour la convention franco-andorrane qui permet aux bénéficiaires concernés de bénéficier « des allocations familiales et de l'allocation pour jeune enfant servie jusqu'au trois mois de l'enfant ». Certes, cette dernière prestation a changé d'intitulé depuis l'entrée en vigueur de la convention et a été remplacée par la « prime de naissance ou d'adoption de la PAJE ». Pour autant, elle peut toujours être servie aux travailleurs détachés en Andorre. Ces dispositions ne sont pas propres à la convention franco-andorrane ; elles sont communes à la plupart des engagements internationaux conclus par la France en matière de sécurité sociale et constituent déjà une dérogation au droit commun. En outre, l'accord prévoit la possibilité d'un transfert vers l'Espagne en cas d'urgence médicale d'un assuré du régime français qui se trouverait en Andorre, afin de tenir compte de l'équipement sanitaire et de la situation géographique d'Andorre (article 24). En tout état de cause, si la convention de sécurité sociale, lors de sa négociation au début des années 2000, s'était inspirée des principes du droit communautaire, il n'en demeure pas moins qu'Andorre n'est pas membre de l'Union européenne et qu'il n'apparaît donc pas injustifié que la convention bilatérale prévoie des dispositions spécifiques, différentes des directives et règlements européens, comme c'est le cas des accords bilatéraux en général. Il est à noter, enfin, que le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, organisme de liaison dédié au suivi des problèmes d'application des conventions de sécurité sociale, n'a eu à connaître d'aucun dysfonctionnement majeur de cette convention. Dans ce contexte, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir l'organisation d'une commission mixte - dont la décision de réunion relève des ministères chargés de la santé, des solidarités et des comptes publics - pour modifier les dispositions actuellement en vigueur de la convention franco-andorrane.
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