Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Christian Cointat expose à M. le ministre de l'économie et des finances que nos compatriotes expatriés et leurs élus n'ont cessé de demander depuis de nombreuses années que la résidence en France des Français ayant leur domicile fiscal hors de France soit considérée comme une résidence principale de façon à obtenir une égalité de traitement entre les contribuables ayant leur domicile en France et ceux ayant leur domicile à l'étranger. Nos compatriotes domiciliés fiscalement à l'étranger ne peuvent en effet bénéficier des exonérations, abattements, déductions ou crédits d'impôt accordés aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France. Les difficultés constatées concernent particulièrement l'impôt sur le revenu, l'ISF, les impôts locaux. Cette situation pénalise en particulier nos compatriotes qui souhaitent faire effectuer des travaux sur leur résidence en France en vue de réaliser des économies d'énergie, les intéressés ne pouvant bénéficier des taux bonifiés prévus pour les contribuables ayant leur domicile fiscal en France. Nos compatriotes expatriés estiment que la différence de traitement actuelle est discriminatoire et nuit à leur réinsertion ultérieure en France, les améliorations apportées à leur résidence en France se révélant plus coûteuses. Une avancée a été obtenue en 2006 en matière de vente de leur résidence unique. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si des aménagements nouveaux sont envisagés par le Gouvernement.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

Conformément aux dispositions des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, mais y disposent d'une ou plusieurs habitations, sont donc redevables de la taxe. En outre, l'habitation principale s'entend du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels ou, lorsque l'un des conjoints exerce une profession qui l'oblige à de fréquents déplacements, le logement dans lequel sa famille, et notamment son conjoint, réside en permanence. Cette définition exclut toute pluralité d'habitations principales. Dès lors, les Français qui résident à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus en faveur de l'habitation principale. Cependant, ces personnes peuvent bénéficier des allègements de base (notamment l'abattement obligatoire pour charges de famille et l'abattement général à la base facultatif) dans le cas où leur famille réside de façon permanente dans le logement situé en France. Ces principes permettent de soumettre les Français établis hors de France aux mêmes impositions que les Français de métropole qui disposent de plusieurs habitations. S'agissant des taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties, ces taxes sont dues par le propriétaire des biens, qu'il soit domicilié en France ou à l'étranger. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), la définition de la résidence principale s'entend comme en matière de taxe d'habitation. Cette définition implique que seul le logement dans lequel le redevable réside effectivement et de manière habituelle pendant la majeure partie de l'année constitue sa résidence principale. Or l'occupation effective et de manière habituelle d'une résidence principale en France par les Français qui résident à l'étranger ne peut être satisfaite puisque de facto leur résidence principale se situe hors de France. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de leur appliquer les dispositions prévues en faveur de l'habitation principale pour la résidence dans laquelle ils résident de manière effective à l'étranger puisque celle-ci n'est pas prise en compte dans l'assiette de l'ISF. Il en est de même pour le bénéfice des crédits d'impôt sur le revenu pour les dépenses afférentes à la résidence principale, prévus aux articles 200 quater et 200 quater A du CGI. En effet, dans ces dispositifs, la condition de domiciliation fiscale en France se confond avec celle tenant à l'affectation à l'habitation principale du logement au titre duquel les dépenses ont été réalisées. Par conséquent, les Français qui résident à l'étranger ne peuvent satisfaire cette condition pour le logement qu'ils possèdent en France qui constitue une résidence secondaire, à ce titre non éligible au bénéfice des crédits d'impôt précités. Par ailleurs, une extension de l'application de ces dispositifs réservée aux seules résidences secondaires des Français résidant hors de France, serait difficilement justifiable au regard du principe d'égalité devant l'impôt : elle reviendrait à accorder un avantage fiscal supplémentaire à des contribuables qui n'ont en France qu'une obligation fiscale limitée à leurs revenus de source française. Enfin, les Français qui résident à l'étranger bénéficient d'une exonération, sous conditions, des plus-values immobilières en faveur de la cession de leur habitation en France. Codifiée sous le 2° du II de l'article 150 U du CGI, cette exonération spécifique permet ainsi, le cas échéant, de faire bénéficier les expatriés d'une exonération d'imposition identique à celle dont ils auraient bénéficié au titre de la cession de leur résidence principale, s'ils avaient été fiscalement domiciliés en France. En tout état de cause, les engagements internationaux pris par la France, notamment dans le cadre de nombreux accords bilatéraux, dont les conventions fiscales, interdisent les différences de traitement fiscal fondées sur la nationalité. Dès lors, toute mesure particulière prévue pour les Français non-résidents devrait également s'appliquer aux ressortissants des pays liés à la France par des accords de non-discrimination.

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