Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessaire coordination des travaux de voirie. En effet, il est fréquent que des communes engagent des dépenses non négligeables pour la réfection de rues et de trottoirs alors qu'une fois les travaux terminés, certains concessionnaires de réseaux ouvrent de nouvelles tranchées défigurant considérablement la voirie communale. Si la concertation est prévue, elle est insuffisante face au manque, par les concessionnaires, de prise en considération du travail précédemment effectué par les services communaux. Il lui demande de bien vouloir engager une réflexion en ce sens.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/09/2012

L'article L. 115-1 du code de la voirie routière donne compétence au maire pour assurer la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État sur les routes à grande circulation. En conséquence, les différents acteurs susceptibles de réaliser des travaux sur les voies, et notamment les concessionnaires, en communiquent le programme et le calendrier au maire. Celui-ci porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales, établit un calendrier prévisionnel global des travaux et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription de travaux à ce calendrier doit faire l'objet d'une décision motivée, excepté lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée ou des trottoirs a moins de trois ans. L'article L. 141-10 du code de la voirie routière donne au maire des compétences identiques sur les voies communales hors agglomération. Les travaux d'établissement et d'entretien des réseaux de canalisations souterraines sont donc soumis à la procédure de coordination des travaux de voirie précitée. De plus, le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à certains gestionnaires de réseaux ne peut s'exercer que dans les conditions fixées par les règlements de voirie, prévus à l'article R. 141-14. Les autorités compétentes pour établir ces règlements peuvent subordonner l'exercice de ce droit aux conditions indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination. En revanche, ces mêmes autorités ne peuvent légalement porter par leurs décisions une atteinte excessive au droit d'occupation (Conseil d'État, 3 juin 1988, EDF-GDF, requête n° 41918). Toutefois, une commune peut, dans certains cas limités, demander une participation financière aux auteurs des tranchées pour leur comblement et la réfection des voies communales. L'article L. 141-11 du code de la voirie routière précise ainsi que « le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l'évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n'ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux. En cas d'urgence, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence. » Enfin, les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière fixent les modalités selon lesquelles les sommes correspondant au coût de réfection des voies communales peuvent être réclamées aux intervenants par la commune, lorsqu'elle effectue elle-même les travaux nécessaires à la remise en état de la voirie. L'ensemble des dispositions précitées, qui prévoient une nécessaire concertation entre les différents acteurs intéressés, est de nature à permettre une bonne gestion des interventions sur les voies communales.

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