Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 12/07/2012
M. Roland Povinelli attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la question des projets de création de cimetières d'animaux. Il souhaiterait connaître la réglementation à prendre en compte en matière de normes sanitaires et savoir en particulier si l'éloignement minimal par rapport aux habitations et les études de perméabilité des sols sont assujettis aux mêmes contraintes que pour les cimetières. Il souhaiterait également savoir si des permis de construire sont nécessaires soit globalement, soit au cas par cas devant l'édification, parfois, de constructions non négligeables par les propriétaires d'animaux en passe d'être inhumés.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 15/11/2012
Le code rural dans ses articles L. 226-2 et suivant dispose que les sous-produits animaux, c'est- à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du dit chapitre. Ainsi, les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération. Néanmoins, par dérogation prévue à l'article L. 226-4, il est possible d'enfouir les cadavres d'animaux familiers. Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. Les cimetières pour animaux ne sont pas en eux-mêmes des installations classées pour la protection de l'environnement à l'exception, s'il existe, du local de dépôt des cadavres d'animaux avant leur inhumation qui est régi par la rubrique 2731 des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que la quantité de cadavres susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 500 kg. En l'absence de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 226-4 du code rural et si la quantité de cadavres stockée est inférieure à 500 kg, seul le règlement sanitaire départemental s'applique. Il définit notamment les distances vis-à-vis des cours d'eaux et des habitations qui devront être respectées.
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