Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 05/07/2012
M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des foyers de jeunes travailleurs. Le cadre réglementaire des foyers de jeunes travailleurs reposant sur deux piliers juridiques, ils fonctionnent à travers une procédure d'autorisation spécifique : une autorisation liée aux exigences de la réglementation sur le bâti pour l'ensemble des foyers de jeunes travailleurs en tant que logement-foyers - résidence sociale, édictée par le code de la construction et de l'habitation (CCH), ainsi qu'une autorisation en tant qu'établissements sociaux et médico-sociaux puisqu'un accompagnement global des résidents est prévu depuis 1975. Celle-ci relève de la conformité du projet social aux exigences du code de l'action sociale et de la famille (CASF). Elle concerne notamment l'accueil des jeunes, pour lesquels la collectivité reconnaît des besoins de prise en charge spécifique. À ce jour, si les établissements foyers de jeunes travailleurs continuent de bénéficier d'une autorisation concernant le « bâti » en qualité de logements-foyers - résidence sociale, des difficultés se posent pour ce qui relève de la qualité d'établissements sociaux et médico-sociaux. Afin de tenir compte de la création des agences régionales de santé (ARS), la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a redéfini les autorités compétentes aptes à délivrer les autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Or ce texte ne mentionne pas l'instance chargée de la délivrance des autorisations d'ouverture des foyers de jeunes travailleurs au regard d'un projet social, spécifique pour la jeunesse. Cette situation juridique entrave l'ouverture de nouveaux établissements qui, dans les territoires, peuvent assurer l'accueil des jeunes en mobilité et participer au développement économique local. Il conviendrait donc de combler ce vide juridique en arrêtant une procédure d'autorisation pour les foyers de jeunes travailleurs, qui sont des établissements sociaux et médico-sociaux, tels que précisés à l'article L. 312-1 du CASF. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 20/12/2012
Depuis la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), les foyers de jeunes travailleurs (FJT), qui figurent néanmoins parmi les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ne relèvent plus d'une des procédures d'autorisation fixées par l'article L. 313-3 s'appliquant aux autres établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Ainsi, pour la création, la transformation ou l'extension d'une structure, les FJT relèvent de la nouvelle procédure d'agrément issue de la loi du 25 mars 2009 et figurant aux articles L. 365-2 à L. 365-4 et R. 365-1 du CCH. L'organisme doit solliciter un agrément maîtrise d'ouvrage, qui lui permet d'exercer l'activité d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, si les conditions fixées à l'article L. 365-2 du CCH sont remplies. Les demandes d'agrément comportent un avis du comité régional de l'habitat portant sur le projet présenté par l'organisme et tenant compte des besoins identifiés sur chaque territoire régional et infra régional dans le cadre des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et des plans départementaux d'accueil et d'insertion (PDAHI). De la sorte, toute création d'établissement est effectivement inscrite dans une programmation territoriale. Les FJT continuent en revanche de relever des dispositions du CASF en matière de droit des usagers, de projet d'établissement, d'évaluation, de contrôle et de fermeture. Ce double statut qui perdure conduit à des difficultés de positionnement et ne règle pas la question de l'examen du projet pédagogique des FJT qui leur permet d'accéder au financement des postes FONJEP (fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire) et aux prestations sociales des caisses d'allocations familiales (CAF). Ces dernières, qui prennent la forme d'une prestation socio-éducative, constituent la ressource principale de ces établissements pour financer l'accompagnement socio-éducatif. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi HPST, le projet pédagogique faisait l'objet d'un avis de la commission régionale des foyers de jeunes travailleurs (CFRJT) qui permettait à la CAF d'établir le droit au versement de la prestation socio-éducative. Mais au-delà de l'attribution des financements CAF et des postes FONJEP, l'avis de la commission régionale des foyers de jeunes travailleurs (CRFJT) avait pour finalité d'évaluer la pertinence et la qualité du projet pédagogique en vue de l'autorisation de l'établissement en tant qu'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Aujourd'hui, en l'absence d'une procédure clairement établie qui gêne le développement de cette offre de logement adaptée à la situation des jeunes, des travaux ont été engagés entre la direction générale de la cohésion sociale, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, la caisse nationale d'allocations familiales et les opérateurs concernés. La solution retenue devra prendre en compte la vocation d'accueil spécifique du public jeune, lever les obstacles à l'attribution de la prestation socio-éducative des CAF, tout en assurant, par la procédure d'agrément, la pertinence des projets et leur programmation sur les territoires.
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